TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA59 · Reconduite à la frontière — 6 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2209065_20230106
- Date
- 6 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 novembre 2022, M. A C, représenté par Me Cardon, demande au tribunal : 1°) d'annuler les arrêtés du 23 novembre 2022 par lesquels le préfet du Nord, d'une part, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et, d'autre part, l'a assigné à résidence pour une durée de 45 jours avec obligation de pointage trois fois par semaine ; 2°) d'enjoindre au préfet du Nord de faire cesser sans délai les mesures de surveillance prises à son encontre, de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte et de procéder à son effacement du système d'information Schengen et du fichier des personnes recherchées ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les deux arrêtés ont été signés par une autorité incompétente ; - ils méconnaissent le principe du contradictoire institué par les principes généraux de l'Union européenne ; - ils sont insuffisamment motivés en droit et en fait et méconnaissent les dispositions de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; - ils n'ont pas fait suite à un examen sérieux de sa situation ; - ils sont entachés d'une erreur de fait ; - ils méconnaissent les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ; - la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français n'est pas fondée au regard des dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'est pas justifiée en fait et en droit ; - la décision portant assignation à résidence n'est ni adaptée, ni nécessaire, ni proportionnée ; le préfet ne justifie d'aucune perspective raisonnable d'exécution de la mesure d'éloignement à destination de l'Algérie. La requête a été communiquée le 25 novembre 2022 au préfet du Nord. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Grard, magistrate désignée, - les observations de Me Troufléau, substituant Me Cardon, représentant M. C, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; - les observations de Me Dussault, représentant le préfet du Nord. Considérant ce qui suit : 1. M. A C, ressortissant algérien, né le 30 janvier 1980, est entré une première fois sur le territoire français en 2017, selon ses déclarations, avant de retourner en Algérie. Après une nouvelle entrée sur le territoire français le 28 mars 2018, selon ses déclarations, il est entré pour la dernière fois en France le 11 juillet 2018, muni d'un visa de type C, valide du 15 mai 2018 au 10 novembre 2018. Sa demande d'asile a été rejetée le 6 août 2019 par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides, puis le 9 décembre 2019 par la cour nationale du droit d'asile. A la suite de son interpellation le 22 novembre 2022, et par deux arrêtés du 23 novembre 2022, le préfet du Nord, d'une part, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et, d'autre part, l'a assigné à résidence pour une durée de 45 jours avec obligation de pointage trois fois par semaine. Par sa requête, M. C demande au tribunal d'annuler les deux arrêtés préfectoraux du 23 novembre 2022. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les moyens communs aux arrêté attaqués : 2. En premier lieu, par un arrêté en date du 20 juin 2022, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture du Nord n°151, le préfet du Nord a donné délégation à Mme E D, attachée d'administration de l'Etat, cheffe du bureau de lutte contre l'immigration irrégulière, à l'effet de signer, notamment, les arrêtés attaqués. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des décisions attaquées doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union ". Aux termes du paragraphe 2 de ce même article : " Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; () ". Enfin, aux termes du paragraphe 1 de l'article 51 de la charte : " Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions, organes et organismes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux Etats membres uniquement lorsqu'ils mettent en œuvre le droit de l'Union. () ". 4. Le droit d'être entendu, principe général du droit de l'Union européenne, se définit comme celui de toute personne à faire connaître, de manière utile et effective, ses observations écrites ou orales au cours d'une procédure administrative, avant l'adoption de toute décision susceptible de lui faire grief. Toutefois, ce droit n'implique pas systématiquement l'obligation, pour l'administration, d'organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l'intéressé, ni même d'inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu'une décision lui faisant grief est susceptible d'être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie. 5. Il ressort des pièces du dossier que, lors de son audition réalisée par les services de police le 22 novembre 2022, M. C a été interrogé sur son identité, sur les raisons de son départ d'Algérie, sur son parcours, sur sa situation familiale et administrative et a été informé de ce qu'elle était susceptible de faire l'objet d'une décision l'obligeant à quitter le territoire à destination de son pays d'origine ou de tout autre pays où il serait légalement admissible, éventuellement assortie d'une assignation à résidence ou une interdiction de retour en France. Il a été invité à s'exprimer sur ce point ainsi que, plus généralement, sur les perspectives de son éloignement et a pu faire part de tout élément relatif à sa situation personnelle. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet du Nord aurait méconnu le principe du contradictoire doit être écarté. 6. En troisième lieu, les arrêtés attaqués mentionnent les circonstances de fait et de droit sur lesquelles le préfet du Nord s'est fondé pour obliger M. C à quitter sans délai le territoire français, fixer le pays de destination, lui faire interdiction de retour sur le territoire français et l'assigner à résidence. Par ailleurs, M. C n'ayant pas sollicité de titre de séjour malgré l'intention dont il se prévaut, l'arrêté attaqué n'avait pas à viser l'accord franco-algérien de 1968. Il est ainsi suffisamment motivé pour l'application des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit, par suite, être écarté. 7. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que les décisions attaquées n'ont pas fait suite à un examen sérieux de la situation de M. C. Le moyen doit, par suite, être écarté. 8. En dernier lieu, le moyen tiré de l'erreur de fait est dépourvu des précisions suffisantes permettant au juge d'en apprécier le bien-fondé. Il ne peut, dès lors, qu'être écarté. En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français : 9. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 10. Il ressort des pièces du dossier que M. C déclare être entré, pour la dernière fois, sur le territoire français le 11 juillet 2018. S'il se prévaut de la présence régulière de son épouse sur le territoire français et de deux de leurs quatre enfants, il ressort des pièces du dossier qu'ils sont séparés, M. C n'établissant par ailleurs pas participer à l'entretien et à l'éducation des deux enfants présents en France, les deux autres enfants du couple résidant en outre en Algérie. S'il se prévaut de la présence en France d'un cousin, il ne l'établit pas. Il ressort des pièces du dossier que M. C a bénéficié de contrats à durée déterminée à temps partiel du 11 octobre 2021 au 10 janvier 2022 comme agent nettoyage chantier, du 9 décembre 2021 au 10 mars 2022 comme employé polyvalent et du 16 mai 2022 au mois de juillet 2022 comme câbleur électricien. Toutefois, il ne soutient ni même n'allègue ne pas être en capacité de se réinsérer professionnellement dans son pays d'origine, dans lequel le requérant a vécu jusqu'à l'âge de 38 ans. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision fixant le pays de destination : 11. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est dépourvu des précisions suffisantes permettant au juge d'en apprécier le bienfondé. Il doit, dès lors, être écarté. 12. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 10, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : 13. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; () ". 14. Le préfet du Nord a fondé sa décision de refus d'octroi d'un délai de départ volontaire sur le motif tiré de ce que M. C s'était soustrait à l'exécution d'une précédente décision du 19 novembre 2020 lui faisant obligation de quitter le territoire français. Par la pièce qu'il produit, le préfet du Nord n'établit pas que cette décision a été adressée par un pli envoyé en recommandé à l'adresse de l'administré, dont il aurait été avisé. Dans ces conditions, la décision du 19 novembre 2020 ne peut être regardée comme ayant été régulièrement notifiée à M. C qui ne peut par suite être regardé comme s'étant volontairement soustrait à l'exécution de ladite décision. Dès lors, en refusant d'octroyer à M. C un délai de départ volontaire sur le fondement du 5° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet du Nord a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. Il y a lieu, dès lors, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'autre moyen dirigé contre cette décision, d'annuler la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire. En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 15. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. () ". 16. En application des dispositions précitées, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens dirigés contre cette décision, l'annulation de la décision portant refus de délai de départ volontaire entraîne l'annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français. En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision portant assignation à résidence : 17. Aux termes de l'article L. 730-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut, dans les conditions prévues au présent titre, assigner à résidence l'étranger faisant l'objet d'une décision d'éloignement sans délai de départ volontaire ou pour laquelle le délai de départ volontaire imparti a expiré et qui ne peut quitter immédiatement le territoire français. ". 18. En application des dispositions précitées, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens dirigés contre cette décision, l'annulation de la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire entraîne l'annulation de la décision portant assignation à résidence. 19. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est fondé à demander l'annulation des arrêtés du 23 novembre 2022 du préfet du Nord qu'en tant qu'il a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire sans délai et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et, d'autre part, l'a assigné à résidence pour une durée de 45 jours avec obligation de pointage trois fois par semaine. Sur les conclusions à fin d'injonction : 20. L'exécution de la décision implique seulement que le préfet du Nord réexamine la situation de M. C au regard du délai de départ volontaire et procède à l'effacement du signalement dans le système d'information Schengen de M. C . Il y a lieu de lui enjoindre d'y procéder dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 21. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. C présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Les arrêtés du 23 novembre 2022 du préfet du Nord, d'une part, en tant qu'il a refusé d'octroyer un délai de départ volontaire à M. C et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et, d'autre part, prononçant son assignation à résidence pour une durée de 45 jours avec obligation de pointage trois fois par semaine sont annulés. Article 2 : Il y a lieu d'enjoindre au préfet du Nord de réexaminer la situation de M. C au regard du délai de départ volontaire et de procéder à l'effacement du signalement de M. C dans le système d'information Schengen dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet du Nord. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 janvier 2023. La magistrate désignée, Signé, E. B La greffière, Signé, F. JANET La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier.
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Synthèse
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- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
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- Dispositif
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- Date
- 6 janvier 2023
Référence
DTA_2209065_20230106
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