TA784ème chambre - 4/114ème chambre - 4/11Satisfaction Totale
TA78 · 4ème chambre - 4/11 — 6 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2209065_20221206
- Date
- 6 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 29 novembre 2022 au tribunal administratif de Paris puis transmis et enregistrés au greffe du tribunal administratif de Versailles le 1er décembre 2022, M. B A D, actuellement détenu au centre de rétention administrative de Vincennes, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 27 novembre 2022 par lequel le préfet des Yvelines l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d'exécution d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans en l'informant qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé, et cette insuffisance révèle un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - le préfet a méconnu les dispositions des articles L. 251-1 et L. 251-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que celles de la directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, au regard de l'article L. 251-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et de l'article L. 234-1 du même code ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle considère que sa situation caractérise un risque de fuite et méconnaît la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ; - la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée au préfet des Yvelines qui n'a pas produit de mémoire en défense mais qui a versé, le 3 décembre 2022, des pièces au dossier. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; La présidente du tribunal a désigné M. E pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 6 décembre 2022, en présence de Mme Sambake, greffière : - le rapport de Mme C ; - les observations de Me Urich Postic, avocate désignée d'office, représentant M. A D, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; - les observations de M. A D ; - les observations de Me El Haik, représentant le préfet des Yvelines. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Entré sur le territoire français en 2012, selon ses déclarations, M. B A D, ressortissant italien né le 26 avril 1998 à Urbino, actuellement détenu au centre de rétention administrative de Vincennes, demande l'annulation de l'arrêté par lequel le préfet des Yvelines l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d'exécution d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans en l'informant qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. 2. Aux termes de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu'elle constate les situations suivantes : / () 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société (). / L'autorité administrative compétente tient compte de l'ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l'intensité des liens avec leur pays d'origine ". L'article L. 251-3 du même code dispose : " () L'autorité administrative ne peut réduire le délai prévu au premier alinéa qu'en cas d'urgence () ". Aux termes de l'article L 251-4 dudit code : " L'autorité administrative peut, par décision motivée, assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français édictée sur le fondement des 2° ou 3° de l'article L. 251-1 d'une interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée maximale de trois ans. ". 3. Les dispositions citées au point 7 doivent être interprétées à la lumière des objectifs de la directive du 29 avril 2004, notamment de ses articles 27 et 28. Il appartient à l'autorité administrative d'un Etat membre qui envisage de prendre une mesure d'éloignement à l'encontre d'un ressortissant d'un autre Etat membre de ne pas se fonder sur la seule existence d'une infraction à la loi, mais d'examiner, d'après l'ensemble des circonstances de l'affaire, si la présence de l'intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française. L'ensemble de ces conditions doivent être appréciées en fonction de la situation individuelle de la personne, notamment de la durée de son séjour en France, de sa situation familiale et économique et de son intégration. 4. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que la décision faisant obligation à M. A D de quitter le territoire français est fondée sur le 2° de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et sur la circonstance que l'intéressé a été interpellé le 26 novembre 2022 par les services de police pour des faits de violence volontaires en réunion avec arme par destination par personne agissant en état d'ivresse dans un moyen de transport public de voyageurs et menaces de commettre un crime ou un délit contre un fonctionnaire de la police nationale, alors qu'il avait déjà été précédemment signalé pour des faits divers. Ces faits n'ont cependant donné lieu à aucune condamnation ni même à poursuites pénales, et il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé ait commis d'autres actes répréhensibles. En outre, il est constant que M. A D, âgé de vingt-quatre ans à la date de la décision attaquée, est arrivé en France en 2012, à l'âge de 14 ans, et qu'il y a suivi sa scolarité, pour ensuite y travailler, disposant d'un diplôme l'y habilitant. Dans ces conditions, compte tenu de l'ensemble des circonstances relatives à la situation de M. A D, les actes commis, selon le préfet, par l'intéressé pour répréhensibles qu'ils soient, ne suffisent cependant pas à eux seuls, à regarder le comportement personnel du requérant comme constituant, du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société française. Par suite, en faisant, pour ce motif, obligation à M. A D de quitter le territoire français, le préfet des Yvelines a méconnu les dispositions de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il ne soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. A D est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 27 novembre 2022 par lequel le préfet des Yvelines l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d'exécution d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans en l'informant qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Sur les frais de l'instance : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 900 euros au titre des frais exposés par M. A D et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 27 novembre 2022, par lequel le préfet des Yvelines a obligé M. A D à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyée en cas d'exécution d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans en l'informant qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, est annulé. Article 2 : Il est mis à la charge de l'Etat une somme de 900 euros à verser à M. A D au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 décembre 2022. Le magistrat désigné, Signé Mme CLa greffière, Signé A. Sambake La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 4ème chambre - 4/11
- Formation
- 4ème chambre - 4/11
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 6 décembre 2022
Référence
DTA_2209065_20221206
Données disponibles
- Texte intégral