TA934ème Chambre (JU)4ème Chambre (JU)Satisfaction Totale
TA93 · 4ème Chambre (JU) — 12 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2209060_20220912
- Date
- 12 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 juin 2022, M. C B, représenté par
Me Launois, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 4 juin 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une mesure d'interdiction de retour de douze mois ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de mettre fin à son signalement dans le système d'information Schengen ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur obligation de quitter le territoire français :
- la décision a été prise par une autorité incompétente ;
- le droit du requérant à être entendu a été méconnu ;
- la décision est insuffisamment motivée ;
- elle n'a pas donné lieu à un examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
- elle est intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière qui a méconnu les dispositions du 5° de l'article R. 40-29 du code de procédure pénale qui interdisent la consultation des fichiers d'antécédents judiciaires en vue de l'édiction d'obligation de quitter le territoire français, sauf à des agents pourvus d'une habilitation, dont il n'est pas justifié en l'espèce ;
- elle est entachée d'erreur de fait sur la date de son entrée en France et sur l'absence de ressources légales pour se maintenir sur le territoire français ;
- étant muni d'un titre de séjour italien il ne pouvait être obligé de quitter le territoire français sur le fondement de l'article L. 611-1 1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile compte tenu de l'ancienneté de son séjour en France;
- il ne satisfaisait pas à la condition de séjour de plus de trois mois pour qu'il soit fait application de l'article L. 611-1 2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile compte tenu de l'ancienneté de son séjour en France ;
- en l'absence de condamnation pénale pour l'infraction alléguée, le préfet ne démontre pas qu'elle présente une gravité suffisante au regard de sa nature et de la peine encourue,
pour justifier qu'il soit mis fin immédiatement au séjour en France ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
Sur le refus de délai de départ volontaire :
- la décision est insuffisamment motivée et prise sans examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français ;
- elle méconnaît l'article L.612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ;
Sur l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois :
- elle est entachée d'incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée et prise sans examen sérieux de sa situation personnelle ;
- son droit à être entendu a été méconnu ;
- la décision méconnaît l'article L.622-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur d'appréciation et d'une erreur manifeste d'appréciation sur les conséquences sur sa vie personnelle ;
Sur la décision de signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen :
- elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision d'interdiction de retour ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation.
Vu :
- l'arrêté attaqué ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Colera, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application des dispositions de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A ;
- les observations de Me Arrom, représentant M. B qui reprend les moyens de la requête.
La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant marocain né le 1er novembre 1988 à Settat (Maroc), demande l'annulation de l'arrêté du 4 juin 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une mesure d'interdiction de retour de douze mois.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () 2° L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré ou, n'étant pas soumis à l'obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; / () ". Aux termes de l'article L. 311-1 de ce code : " Pour entrer en France, tout étranger doit être muni : / 1° Des documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur () ".
3. Il ressort des termes de la décision attaquée que le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est fondé sur la circonstance que M. B serait entré irrégulièrement sur le territoire français en 2008, et qu'il ne prouverait pas sa présence en France depuis moins de trois mois. Toutefois
M. B produit un titre de séjour italien en cours de validité ainsi qu'une copie de son passeport en cours de validité avec un tampon humide d'arrivée à l'aéroport d'Orly et de son titre de transport attestant son entrée sur le territoire national le 12 mai 2022, soit moins de trois mois avant l'édiction de l'arrêté litigieux. Il n'avait donc pas l'obligation de solliciter la délivrance d'un des documents de séjour mentionnés à l'article L. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens dirigés à l'encontre de cette décision, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français. L'illégalité de cette décision prive de base légale les décisions portant refus de délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, édictées dans le même arrêté. Il en résulte que l'arrêté du 4 juin 2022 doit être annulé dans l'ensemble de ses dispositions.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public () prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution () ". Aux termes de l'article L. 613-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel est notifié une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, conformément à l'article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006. / Les modalités de suppression du signalement de l'étranger en cas d'annulation ou d'abrogation de l'interdiction de retour sont fixées par voie réglementaire ". Aux termes de l'article R. 613-7 du même code : " Les modalités de suppression du signalement d'un étranger effectué au titre d'une décision d'interdiction de retour sont celles qui s'appliquent, en vertu de l'article 7 du décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées, aux cas d'extinction du motif d'inscription dans ce traitement ". Aux termes de l'article 7 du décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 : " Les données à caractère personnel enregistrées dans le fichier sont effacées sans délai en cas d'aboutissement de la recherche ou d'extinction du motif de l'inscription () ".
6. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que le présent jugement, qui annule la décision portant interdiction de retour sur le territoire français de M. B, implique nécessairement l'effacement du signalement de l'intéressé aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen qui en résultait.
Sur les frais du litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. B.
D E C I D E
Article 1er : L'arrêté du 4 juin 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a obligé M. B à quitter le territoire français sans délai et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée d'un an est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou au préfet territorialement compétent, de faire procéder sans délai à la suppression, par les services compétents, du signalement de M. B aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen.
Article 3 : L'État versera à M. B une somme de 1 000 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Lu en audience publique le 12 septembre 2022.
Le magistrat désigné,
Signé
C. ALa greffière,
Signé
A. Capelle
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 4ème Chambre (JU)
- Formation
- 4ème Chambre (JU)
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 12 septembre 2022
Référence
DTA_2209060_20220912
Données disponibles
- Texte intégral