TA77Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA77 · Reconduite à la frontière — 21 août 2023
- ECLI
- DTA_2209058_20230821
- Date
- 21 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2218589 du 13 septembre 2022, le président du tribunal administratif de Paris a transmis la requête de M. B, enregistrée le 5 septembre 2022, au tribunal administratif de Melun territorialement compétent.
Par une requête, enregistrée le 5 septembre 2022, M. A B, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 3 septembre 2022 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 12 mois ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.
Il soutient qu'il travaille depuis plusieurs mois en France et qu'il risque de subir des persécutions en cas de retour dans son pays.
Par un mémoire, enregistré le 28 octobre 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. B n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Salenne-Bellet, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-13-1 et suivants, R. 776-15, R. 777-1 et suivants, R. 777-2 et suivants et R. 777-3 et suivants du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Salenne-Bellet ;
- et les observations de Me Bouchoucha, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens.
Le préfet de police n'était ni présent ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant sri-lankais né le 3 février 1995 à Jaffna (Sri Lanka) est entré en France afin de déposer une demande d'asile, qui a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (" OFPRA ") du 10 septembre 2015, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile (" CNDA ") du 31 janvier 2017. Il a déposé une nouvelle demande, qui a été déclarée irrecevable par l'OFPRA le 16 février 2018, décision confirmée par la CNDA le 20 juillet 2018. Une deuxième décision d'irrecevabilité a été prise par l'OFPRA le 7 juillet 2021. Par un arrêté du 3 septembre 2022, le préfet de police a obligé l'intéressé à quitter le territoire français sans délai en application du 4 ° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. M. B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 3 septembre 2022.
2. En premier lieu, M. B fait valoir qu'il réside en France depuis sept années et travaille régulièrement en France depuis plusieurs mois. Toutefois, il ne produit aucun document permettant de venir au soutien de ses allégations. S'il peut être établi que l'intéressé est entré en France pendant l'année 2015, du fait de la date de sa demande d'asile, il ne produit aucun élément permettant d'établir sa résidence habituelle et continue depuis cette date. Dès lors, le moyen doit être écarté.
3. En second lieu, si M. B fait valoir qu'il encourt un risque en retournant au Sri Lanka compte tenu des menaces dont lui et sa famille ont fait l'objet, il ne présente toutefois à l'appui de ses allégations aucun document permettant de les étayer. Par ailleurs, ses trois demandes d'asile ont toutes été rejetées par l'OFPRA. Dans ces conditions, M. B ne peut être considéré comme encourant un risque personnel et actuel. Dès lors, le moyen doit être écarté.
4. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions, contenues dans l'arrêté du 3 septembre 2022, par lesquelles le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire et a fixé son pays de destination. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 août 2023.
La magistrate désignée,
Signé : J. SALENNE-BELLET
La greffière,
Signé : S. AÏT MOUSSA
La République demande et ordonne au préfet de Police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
S. AÏT MOUSSAAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 21 août 2023
Référence
DTA_2209058_20230821
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel