TA138è ch Magistrat statuant seul8è ch Magistrat statuant seulSatisfaction Totale
TA13 · 8è ch Magistrat statuant seul — 22 mai 2023
- ECLI
- DTA_2209057_20230522
- Date
- 22 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 octobre 2022, Mme A D demande au tribunal d'annuler la contrainte du 13 octobre 2022 qui lui a été adressée par la Caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône pour le recouvrement de la somme de 1 135,46 euros. Elle soutient qu'elle a reversé l'allocation à la bénéficiaire Mme C. La requête a été communiquée à la Caisse d'allocations familiales des Bouches du Rhône qui n'a pas produit d'observations en défense. Vu : - la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. La présidente du Tribunal administratif de Marseille a désigné M. B pour statuer en tant que juge statuant seul sur les requêtes relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. B. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme D forme opposition à la contrainte émise à son encontre par la Caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône le 13 octobre 2022 en vue du recouvrement d'une somme de 1 135,46 euros correspondant à un indu d'allocation de logement familiale versé pour le compte de Mme C pour la période du mois de décembre 2017 et juin et juillet 2015. 2. Selon l'article R. 823-23 du code de la construction et de l'habitation : " Dans le cas où le bailleur ou l'établissement habilité justifie qu'il a, conformément aux articles L. 832-2 et L. 842-1, déduit les sommes d'aide personnelle au logement du montant du loyer et des dépenses accessoires de logement ou de celui des charges de remboursement et que le locataire ou l'emprunteur ne conteste pas le caractère indu de ces sommes, celles-ci sont recouvrées, suivant le cas, auprès du locataire ou de l'emprunteur, dans les conditions fixées à l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale. " 3. Mme D soutient avoir reversé à sa locataire, Mme C, les allocations perçues pour son compte et donnant lieu à la contrainte en litige. Elle produit des attestations de Mme C confirmant ces affirmations ainsi que des relevés de compte montrant que les sommes correspondantes ont fait l'objet de chèques de montants de 758,46 euros et 377 euros au débit de son compte. Dans ces conditions, et alors que la Caisse n'a pas produit d'observations en défense, la requérante est fondée à soutenir que l'indu en cause devait être réclamé à Mme C. Il en résulte que la contrainte en litige doit être annulée. DECIDE : Article 1er : La contrainte de la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône émise le 13 octobre 2022 à l'encontre de Mme D est annulée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée pour information à la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2023. Le rapporteur, G. B La greffière S. IBRAM La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 8è ch Magistrat statuant seul
- Formation
- 8è ch Magistrat statuant seul
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 22 mai 2023
Référence
DTA_2209057_20230522
Données disponibles
- Texte intégral