TA69JU 8ème chambreJU 8ème chambreSatisfaction Partielle
TA69 · JU 8ème chambre — 7 février 2023
- ECLI
- DTA_2209055_20230207
- Date
- 7 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 décembre 2022, Mme A D, représentée par la SCP Robin-Vernet, demande au tribunal : - d'enjoindre au préfet du Rhône d'assurer son relogement dans un délai de 15 jours, sous astreinte de 30 euros par jour de retard ; - de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire et de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Mme D fait valoir sa situation familiale et ses conditions de logement, et soutient qu'elle n'a pas reçu de proposition de logement alors que la commission de médiation du département du Rhône a reconnu le caractère prioritaire et urgent de sa situation. Par un mémoire enregistré le 31 janvier 2023, la préfète du Rhône informe le tribunal qu'aucune proposition de logement n'a pu être adressée à Mme D. Mme D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 3 février 2023. Vu : - les pièces du dossier, notamment la décision du 24 mai 2022 par laquelle la commission de médiation du Rhône a statué sur la demande de Mme D ; - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement convoquées à une audience publique ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 2 février 2023 : - le rapport de M. B, - et les observations de Me Beligon pour Mme D, ainsi que celles de Mme C pour la préfète du Rhône. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 1. Aux termes du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours () tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. / () / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'Etat et peut assortir cette injonction d'une astreinte () ". 2. La commission de médiation " Droit au logement opposable " du département du Rhône a, le 24 mai 2022, reconnu Mme D comme étant prioritaire et devant se voir attribuer en urgence un logement répondant à ses besoins et à ses capacités, de type T5-T6. Il est constant que Mme D, qui fait état de ses conditions de logement et de sa situation familiale, n'a pas reçu d'offre de logement en dépit de l'expiration du délai prescrit par l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation. Par suite et dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'enjoindre à la préfète du Rhône d'assurer le relogement de Mme D avant le 1er avril 2023. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu à ce jour d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 3. Dans les circonstances de l'espèce et alors que Mme D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 février 2023, il y a lieu de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 visée ci-dessus et de mettre à ce titre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros à la SCP Robin-Vernet, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle. D E C I D E : Article 1er : Il est enjoint à la préfète du Rhône d'assurer le relogement de Mme D dans des conditions adaptées à sa situation avant le 1er avril 2023. Article 2 : L'Etat versera à la SCP Robin-Vernet la somme de mille euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée à la préfète du Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 février 2023. Le magistrat désigné, A. B Le greffier, Y. MesnardLa République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 8ème chambre
- Formation
- JU 8ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 7 février 2023
Référence
DTA_2209055_20230207
Données disponibles
- Texte intégral