TA934ème Chambre (JU)4ème Chambre (JU)
TA93 · 4ème Chambre (JU) — 12 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2209055_20220912
- Date
- 12 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 juin 2022, M. C B, représenté par Me Lévy, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 4 juin 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une mesure d'interdiction de retour de vingt-quatre mois ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur obligation de quitter le territoire français : - la décision est insuffisamment motivée ; - elle n'a pas donné lieu à un examen réel et sérieux de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur le refus de délai de départ volontaire : - la décision méconnaît l'article L.612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois : - elle méconnaît l'article L.612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile compte tenu de l'ancienneté de son séjour en France. Vu : - l'arrêté attaqué ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Colera, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application des dispositions de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A ; - les observations de Me Giron, représentant M. B qui reprend les moyens de la requête. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant égyptien né le 12 janvier 1986 à Dakahliya (Egypte), demande l'annulation de l'arrêté du 4 juin 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une mesure d'interdiction de retour de vingt-quatre mois. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la légalité de l'obligation de quitter le territoire français : 2. La décision comporte les considérations de droit et de fait qui la fondent. Elle est, par suite, suffisamment motivée. 3. Contrairement à ce que fait valoir le requérant, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment des termes des décisions contestées, que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation préalablement à l'édiction des décisions en litige, alors qu'il n'est pas tenu de mentionner l'ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle de l'étranger. En outre si le requérant soutient que le préfet de la Seine-Saint-Denis a considéré à tort qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente, ce moyen, qui est relatif à un motif de la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire, ne peut être utilement invoqué à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, cette branche du moyen ne peut qu'être écartée comme inopérante. 4. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Pour l'application des stipulations précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 5. Si M. B soutient vivre en France depuis plus de douze ans, les pièces fournies notamment pour les années 2012 et 2018 ne permettent pas de l'établir. Il est par ailleurs célibataire et sans charge de famille, et ne démontre pas ne pas avoir gardé d'attache dans son pays d'origine. Par suite l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'a pas été méconnu. En ce qui concerne la décision portant refus d'accorder un délai de départ volontaire : 6. D'autre part, aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. () " Aux termes de l'article L. 612-2 de ce code : " () l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; / 2° L'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. " Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; () / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait / () 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement () ". 7. M. B soutient sans être contredit que son interpellation pour des faits de trafic de stupéfiants et les signalements pour atteintes sexuelles dont il a fait l'objet n'ont pas donné lieu à condamnation. Il bénéficie donc de la présomption d'innocence et ne peut être regardé comme constituant une menace actuelle pour l'ordre public. Toutefois, le requérant, qui se maintient illégalement en France depuis son entrée sur le territoire malgré le rejet de sa demande d'admission au titre de l'asile de la Cour nationale du d'asile en date du 27 août 2019 notifiée le 9 octobre 2019 ne peut justifier d'un hébergement stable sur le territoire français, les documents produits au titre du mois de novembre 2010, janvier 2021 et juillet 2021 faisant apparaître des adresses différentes, ni de moyens d'existence, ni d'une assurance sociale. Dès lors, en édictant la décision contestée, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas commis d'erreur d'appréciation. 8. Il en résulte que M. B ne démontre pas que la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire est entachée d'illégalité. En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le français : 9. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 de ce code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ". 10. M. B fait l'objet d'une mesure d'éloignement pour laquelle aucun délai de départ volontaire n'a été accordé. Les éléments dont il se prévaut, tenant à la durée de sa résidence en France et à sa situation personnelle et familiale ne constituent pas, eu égard à ce qui a été dit au point 6 de ce jugement, des circonstances humanitaires de nature à écarter une telle mesure. En outre, l'interdiction de retour sur le territoire français durant vingt-quatre mois ne présente pas un caractère disproportionné, au regard de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant, alors qu'il se maintient en situation irrégulière en France et ne justifie pas de la stabilité de son séjour. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête aux fins d'annulation et d'injonction doivent être rejetées. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 12. L'Etat n'étant pas la partie perdante, les conclusions de M. B au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D E C I D E Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Lu en audience publique le 12 septembre 2022. Le magistrat désigné, Signé C. ALa greffière, Signé A. Capelle La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 4ème Chambre (JU)
- Formation
- 4ème Chambre (JU)
- Date
- 12 septembre 2022
Référence
DTA_2209055_20220912
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel