TA9511ème Chambre11ème Chambre
TA95 · 11ème Chambre — 22 mars 2023
- ECLI
- DTA_2209051_20230322
- Date
- 22 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et deux mémoires complémentaires, enregistrés les 23 juin et 17 octobre 2022, et le 27 janvier 2023, M. B A, représenté par Me Touririne, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 22 avril 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " sous une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ; ou à défaut, de réexaminer sa situation sous la même astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne l'arrêté pris dans son ensemble : - il est signé par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé ; En ce qui concerne le refus de titre de séjour : - La décision est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur de fait en ce que la société qui l'emploie n'a jamais reçu de demandes de pièces complémentaires émanant de la préfecture ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - la décision est illégale en ce qu'elle tient son fondement d'une décision de refus de séjour elle-même illégale ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation relative à sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - la décision est illégale en ce qu'elle tient son fondement d'une décision de refus de séjour elle-même illégale. Par un mémoire en défense enregistré le 9 janvier 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête et fait valoir que ses moyens sont infondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Dupin, conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant indien né le 16 mai 2001, est entré sur le territoire français le 22 janvier 2018 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de court séjour. Après avoir été rendu titulaire d'un titre de séjour en application de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile du 20 août 2019 au 19 août 2020. Le 31 juillet 2020, il a sollicité auprès du préfet du Val-d'Oise un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, dans sa rédaction alors en vigueur. Par un arrêté du 12 octobre 2020, annulé par le tribunal administratif de Cergy-Pontoise par une décision du 8 juin 2021, le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour et assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire. Le réexamen de sa situation administrative a été conduit le 22 septembre 2021, et une nouvelle demande de titre sur le fondement de l'article L. 421-1 a été produite par l'intéressé. Par un arrêté du 22 avril 2022, le préfet du Val-d'Oise a refusé à ce dernier la délivrance d'un titre de séjour, a édicté une nouvelle obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de ces décisions. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'arrêté pris dans son ensemble : 2. En premier lieu, l'arrêté en litige a été signé par Mme C D, adjointe au directeur des migrations et de l'intégration de la préfecture du Val-d'Oise, qui bénéficiait d'une délégation de signature à cette fin, en vertu d'un arrêté du 30 novembre 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté doit être écarté. 3. En second lieu, la décision attaquée vise les textes dont elle fait application, notamment les dispositions et stipulations applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle comporte également les considérations de fait qui en constituent le fondement, notamment à l'égard de la situation familiale et professionnelle du requérant. Cette décision est donc suffisamment motivée, et cette motivation révèle un examen personnalisé de la situation de M. A. Le moyen tiré du défaut de motivation ne peut dès lors qu'être écarté. En ce qui concerne le refus de titre de séjour : 4. En premier lieu, lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé. Or, si les dispositions de l'article L. 435-1 du même code permettent à l'administration de délivrer une carte de séjour à un étranger pour des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels, il ressort des termes mêmes de cet article, et notamment de ce qu'il appartient à l'étranger de faire valoir les motifs exceptionnels justifiant que lui soit octroyé un titre de séjour, que le législateur n'a pas entendu déroger à cette règle ni imposer à l'administration, saisie d'une demande d'une carte de séjour, quel qu'en soit le fondement, d'examiner d'office si l'étranger remplit les conditions prévues par cet article. Il en résulte qu'un étranger ne peut pas utilement invoquer le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'encontre d'un refus opposé à une demande de titre de séjour qui n'a pas été présentée sur le fondement de cet article et que l'autorité compétente n'a pas procédé à un examen d'un éventuel droit au séjour à ce titre. 5. Il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment de la copie de sa demande où la case admission exceptionnelle n'est pas cochée, que le requérant aurait sollicité, concomitamment à la demande d'un titre de séjour portant la mention " salarié ", la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par ailleurs, les termes de la décision attaquée n'indiquent pas que le préfet du Val-d'Oise aurait spontanément procédé à un examen du droit au séjour de l'intéressé sur ce fondement. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté pour inopérant. 6. En deuxième lieu, si M. A soutient que la société qui l'emploie n'a jamais été saisie par la préfecture des demandes de pièces nécessaires au traitement de sa demande d'autorisation de travail, le préfet du Val-d'Oise produit deux copies de courriers électroniques, en date respectivement du 3 janvier et du 17 janvier 2023, adressés à " nem.goodtime@gmail.com ". Dès lors, la nature électronique de cette communication étant sans incidence sur la réalité de cette démarche, le moyen tiré de l'erreur de fait manque en fait et doit être écarté. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ". 8. M. A, célibataire sans enfants, est entré en France en 2018 à l'âge de dix-sept ans après avoir toujours vécu dans son pays d'origine où il dispose toujours d'attaches privées et familiales en la présence de ses parents et des membres de sa fratrie. Il ne ressort en outre pas des pièces du dossier que l'intéressé aurait tissé des liens privés et familiaux en France. Dans ces circonstances, nonobstant la circonstance qu'il ait pu travailler, en ayant refusé de lui délivrer un titre de séjour, le préfet du Val-d'Oise n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. A une atteinte disproportionnée, eu égard aux buts en vue desquels cette décision a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 9. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la décision portant refus de titre de séjour n'étant pas illégale, le moyen dirigé contre la décision portant obligation de quitter le territoire français par la voie de l'exception d'illégalité ne saurait qu'être écarté. 10. En second lieu, et pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et de ce que le préfet du Val-d'Oise aurait commis une erreur manifeste d'appréciation, ne peuvent qu'être écartés. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 11. Il résulte de ce qui précède que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas illégale, le moyen dirigé contre la décision fixant le pays de destination par la voie de l'exception d'illégalité ne saurait qu'être écarté. 12. Il résulte de tout ce qui précède que M. B A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 22 avril 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, a édicté une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et celles relatives aux frais du litige : 13. Les conclusions à fin d'annulation de la requête présentée par M. A à l'encontre de l'arrêté du 22 avril 2022 devant être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles relatives aux frais du litige doivent également être rejetées. D É C I D E Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 8 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. Bertoncini, président, M. Robert, premier conseiller, M. Dupin, conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mars 2023. Le rapporteur, signé F. Dupin Le président, signé T. BertonciniLe greffier, signé V. Guillaume La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2209051
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 11ème Chambre
- Formation
- 11ème Chambre
- Date
- 22 mars 2023
Référence
DTA_2209051_20230322
Données disponibles
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- Résumé officiel