TA449ème Chambre9ème ChambreSatisfaction Partielle
TA44 · 9ème Chambre — 3 avril 2023
- ECLI
- DTA_2209044_20230403
- Date
- 3 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 8 juillet 2022 et le 9 février 2023, M. F E, M. C H G et Mme D B, représentés par Me Régent, demandent au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours contre la décision du 17 mai 2022 de l'ambassade de France au Pakistan refusant de délivrer à Muhammad E un visa de long séjour en qualité de membre de la famille d'un réfugié ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer ce visa, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à leur conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
- la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 7 de la Charte des droits fondamentaux et celles du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 février 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- à titre principal, la requête est irrecevable, dès lors que les requérants ne démontrent pas avoir exercé le recours administratif préalable obligatoire devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;
- à titre subsidiaire, les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
M. G a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 août 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme A,
- les conclusions de M. Desimon, rapporteur public,
- et les observations de Me Régent, représentant les requérants.
Considérant ce qui suit :
1. M. I G, ressortissant pakistanais, s'est vu reconnaître la qualité de réfugié par décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 18 février 2016. Son fils, M. F E, a déposé une demande de visa de long séjour au titre de la réunification familiale auprès de l'ambassade de France au Pakistan. Par une décision implicite née le 8 avril 2022, cette autorité a refusé de lui délivrer le visa sollicité. La commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours formé contre cette décision consulaire. Les requérants demandent au tribunal d'annuler cette décision.
Sur la fin de non-recevoir :
2. D'une part, il résulte des dispositions de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors applicable qu'une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de l'immigration est chargée d'examiner les recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. La saisine de cette commission est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier. D'autre part, aux termes de l'article L. 114-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Lorsqu'une demande est adressée à une administration incompétente, cette dernière la transmet à l'administration compétente et en avise l'intéressé ".
3. Les requérants soutiennent sans être contestés avoir adressé à la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée leur recours administratif préalable par deux télécopies datées du 4 mai 2022 à 12h09 et à 12h10, aux deux numéros de télécopie de cette commission. Ils ajoutent que le télécopieur de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France dysfonctionnant depuis plusieurs semaines, ce qui est confirmé par les écritures en défense, ils ont également adressé leur recours par télécopie à la préfecture de Loire-Atlantique le 4 mai 2022 à 12h20. Ils établissent également avoir adressé un courriel à la commission de recours, resté sans réponse, demandant la confirmation de la bonne réception du recours joint à leur courriel. Par suite, les requérants établissent avoir exercé le recours administratif préalable auprès de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France de sorte que leur requête est recevable. La fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'intérieur doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
4. Aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le ressortissant étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : () 3° Par les enfants non mariés du couple, n'ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire. / () L'âge des enfants est apprécié à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été introduite. ". L'article L. 561-5 de ce code dispose que : " Les membres de la famille d'un réfugié ou d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d'entrée pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. () ".
5. La décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est elle-même substituée à la décision implicite de l'autorité consulaire, de sorte qu'elle n'est assortie d'aucun motif de refus. Dans ces conditions, alors que le demandeur de visa établit par les pièces produites à l'appui de sa requête son identité et son lien de filiation avec le réunifiant, la commission de recours a entaché sa décision d'une erreur de droit.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que les requérants sont fondés à demander l'annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
7. Le présent jugement, qui annule la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France et alors que le lien de filiation avec le réunifiant n'est pas contesté, implique nécessairement qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à M. F E le visa de long séjour sollicité. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au ministre de faire délivrer ce visa dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.
8. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer contre l'Etat, à défaut pour lui de justifier de l'exécution du présent jugement dans un délai d'un mois à compter de sa notification, une astreinte de 100 euros par jour jusqu'à la date à laquelle ce jugement aura reçu exécution.
Sur les frais liés au litige :
9. M. G a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Ainsi, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros à verser à Me Régent, sous réserve que celle-ci renonce au versement de la part contributive de l'Etat.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à M. E le visa sollicité dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Une astreinte de 100 (cent) euros par jour est prononcée à l'encontre de l'Etat, s'il n'est pas justifié de l'exécution du présent jugement dans le délai mentionné à l'article 2 ci-dessus.
Article 4 : L'Etat versera à Me Régent la somme de 1 200 (mille deux cents) euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que cette dernière renonce au versement de la part contributive de l'Etat.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. F E, à M. C H G, à Mme D B, à Me Régent et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 13 mars 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Allio-Rousseau, présidente,
Mme André, première conseillère,
Mme Heng, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2023.
La rapporteure,
H. A
La greffière La présidente,
M.-P. ALLIO-ROUSSEAU
J. HUMANN
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 9ème Chambre
- Formation
- 9ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 3 avril 2023
Référence
DTA_2209044_20230403
Données disponibles
- Texte intégral