TA774ème chambre4ème chambre
TA77 · 4ème chambre — 9 juin 2023
- ECLI
- DTA_2209033_20230609
- Date
- 9 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 16 septembre 2022, le 10 novembre 2022 et le 30 mars 2023, Mme B A, représentée par Me Clavier, doit être regardée comme demandant au tribunal dans le dernier état de ses écritures d'annuler la décision du 15 juin 2022 par laquelle le directeur du service interacadémique des examens et concours d'Ile-de-France n'a pas autorisé un tiers-temps pour la préparation des épreuves écrites à son fils, ensemble la décision du 7 juillet 2022 par laquelle le directeur du service interacadémique des examens et concours d'Ile-de-France l'a informée de ce que le médecin désigné par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de l'académie de Paris n'a pas considéré que la situation de son enfant justifiait la mise en place de l'aménagement relatif à la majoration d'un tiers de temps pour les épreuves écrites et a rejeté son recours gracieux. Elle soutient que l'avis du médecin de la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du 19 janvier 2022 mentionne un avis favorable pour " tiers temps écrit ". Par des mémoires en défense, enregistrés le 7 octobre 2022 et le 8 février 2023, le service interacadémique des examens et concours d'Ile-de-France conclut, dans le dernier état de ses écritures, au non-lieu à statuer sur les conclusions dirigées contre la décision du 15 juin 2022, et au rejet des conclusions dirigées contre l'épreuve anticipée de français organisée en juin 2022. Il soutient que par une décision du 3 octobre 2022, la décision attaquée a été retirée, qu'il a accordé au fils de la requérante un tiers-temps supplémentaire au titre des épreuves écrites -anticipées et finales - du baccalauréat session 2023 et qu'il a invité ce dernier à présenter à nouveau cette épreuve au mois de juin 2023. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 janvier 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Blanc, conseillère, - et les conclusions de M. Grand, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 28 mars 2022, le directeur du service interacadémique des examens et concours d'Ile-de-France a autorisé les aménagements suivants pour M. C, fils de la requérante, à savoir la majoration d'un tiers de temps pour la préparation des épreuves orales ainsi que l'autorisation de la calculatrice (simple, non programmable et sans mémoire). Par un courrier du 9 juin 2022, la requérante a sollicité un nouvel aménagement lié à l'utilisation d'un ordinateur. Par une décision du 15 juin 2022 annulant et remplaçant la décision du 28 mars 2022, le directeur du service interacadémique des examens et concours d'Ile-de-France a autorisé les aménagements suivants pour M. C, à savoir la majoration d'un tiers du temps pour la préparation des épreuves orales, l'autorisation de la calculatrice (simple, non programmable et sans mémoire), et l'utilisation de l'ordinateur ou de la tablette du candidat. Par un courrier du 17 juin 2022, la requérante a formé un recours gracieux contre cette décision au motif que le médecin de la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées a rendu un avis favorable pour un tiers-temps à l'écrit le 19 janvier 2022. Par une décision du 7 juillet 2022, le directeur du service interacadémique des examens et concours d'Ile-de-France a rejeté ce recours gracieux. Par une décision du 3 octobre 2022 annulant et remplaçant la décision du 15 juin 2022, le directeur du service interacadémique des examens et concours d'Ile-de-France a autorisé l'aménagement sollicité par la requérante pour son fils, à savoir la majoration d'un tiers temps pour les épreuves écrites. 2. Par une décision du 3 octobre 2022, postérieure à l'introduction du recours, le directeur du service interacadémique des examens et concours d'Ile-de-France a retiré la décision attaquée, a autorisé Toren C, fils de la requérante, notamment à bénéficier d'une majoration d'un tiers de temps pour la préparation des épreuves écrites. Ce retrait est devenu définitif. Dès lors, les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requérante sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme A. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Copie en sera adressée au service interacadémique des examens et concours d'Ile-de-France. Délibéré après l'audience du 17 mai 2023, à laquelle siégeaient : Mme Mullié, présidente, Mme Jeannot, première conseillère, Mme Blanc, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juin 2023. La rapporteure, T. BLANCLa présidente, N. MULLIE La greffière, V. GUILLEMARD La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 9 juin 2023
Référence
DTA_2209033_20230609
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel