TA448ème chambre8ème chambre
TA44 · 8ème chambre — 17 mars 2023
- ECLI
- DTA_2209027_20230317
- Date
- 17 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 juillet 2022, M. E A F et Mme B C épouse A F demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision en date du 19 mai 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a refusé de leur délivrer un visa de court séjour pour visite familiale ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de leur délivrer les visas de court séjour sollicités. Ils doivent être regardés comme soutenant que : - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant au risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires ; - la décision viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire, enregistré le 30 décembre 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. et Mme A F ne sont pas fondés. Vu les pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (CE) n°810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 ; - le règlement (CE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. D a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1.M. E A F et Mme B C épouse A F, ressortissants algériens, nés respectivement le 21 septembre 1950 et le 11 mai 1956 à Oran (Algérie), ont déposé le 8 novembre 2021 une demande de visa de court séjour pour visite familiale auprès des autorités consulaires françaises à Oran (Algérie) qui leur a été refusée le 17 novembre 2021. Saisie le 13 janvier 2022 d'un recours contre cette décision, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a, le 17 mars 2022, recommandé au ministère de l'intérieur de délivrer les visas de court séjour sollicités. Par une décision du 19 mai 2022, le ministère de l'intérieur et des outre-mer a refusé la délivrance de ces visas. Par la présente requête, M. et Mme A F demandent au tribunal d'annuler cette dernière décision. 2.Pour refuser de délivrer à M. et Mme A F les visas sollicités, le ministre de l'intérieur et des outre-mer s'est fondé sur le motif tiré de ce qu'il existe un risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires. 3.Aux termes de l'article 21 du règlement (CE) du 13 juillet 2009 visé ci-dessus : " 1. Lors de l'examen d'une demande de visa uniforme, () une attention particulière est accordée à l'évaluation du risque d'immigration illégale () que présenterait le demandeur ainsi qu'à sa volonté de quitter le territoire des États membres avant la date d'expiration du visa demandé. () ". Aux termes de l'article 32 du même règlement : " 1. () le visa est refusé : () / b) s'il existe des doutes raisonnables sur () la fiabilité des déclarations effectuées par le demandeur ou sur sa volonté de quitter le territoire des États membres avant l'expiration du visa demandé. () ". 4.L'administration peut, indépendamment d'autres motifs de rejet tels que la menace pour l'ordre public, refuser la délivrance d'un visa, qu'il soit de court ou de long séjour, en cas de risque avéré de détournement de son objet, lorsqu'elle établit que le motif indiqué dans la demande ne correspond manifestement pas à la finalité réelle du séjour de l'étranger en France. Elle peut à ce titre opposer un refus à une demande de visa de court séjour en se fondant sur l'existence d'un risque avéré de détournement du visa à des fins migratoires. 5.Il ressort des pièces du dossier que M. et Mme A F sont âgés de 72 et 66 ans, mariés et sans activité professionnelle. S'ils font valoir qu'ils ont obtenu antérieurement plusieurs visas de court séjour et qu'ils ont toujours respecté la durée de ceux-ci, il ressort, toutefois, des pièces du dossier, et notamment des tampons d'entrée et de sortie apposés sur son passeport, que Mme A F a dépassé les délais de séjour autorisés dans le cadre de son visa de court séjour délivré le 31 octobre 2016 par les autorités consulaires à Oran, puisqu'elle a séjourné 209 jours entre avril et octobre 2017 sur le territoire français alors qu'elle n'avait droit qu'à un séjour de 90 jours. Les requérants n'apportent au soutien de leur requête aucun élément susceptible d'expliquer les circonstances de ce précédent séjour irrégulier. Dans ces conditions, compte tenu du large pouvoir d'appréciation dont elle dispose, et alors même que les requérants auraient, comme ils l'affirment, l'essentiel de leurs attaches, qu'elles soient familiales ou personnelles, en Algérie, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en refusant de délivrer à M. et Mme A F les visas de court séjour sollicités au motif qu'il existe un risque de détournement de l'objet de ce visa à des fins migratoires. 6.Enfin, eu égard à la nature du visa sollicité, et dès lors qu'il n'est pas établi ni même allégué que la fille, de nationalité française, et les petits-enfants des requérants seraient dans l'impossibilité absolue de leur rendre visite en Algérie, nonobstant les contraintes professionnelles, le moyen tiré de ce que la décision de la commission de recours porterait une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale dont le respect est garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 7.Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. et Mme A F doivent être rejetées et, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme A F est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E A F, à Mme B C épouse A F et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 27 janvier 2023, à laquelle siégeaient : Mme Douet, présidente, M. Rosier, premier conseiller, Mme Chatal, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mars 2023. Le rapporteur, P. D La présidente, H. DOUET Le greffier, A.-L. LE GOUALLEC La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 17 mars 2023
Référence
DTA_2209027_20230317
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel