TA938ème chambre8ème chambreSatisfaction Partielle
TA93 · 8ème chambre — 29 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2209025_20231129
- Date
- 29 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 juin 2022, la société à responsabilité limitée (" SARL ") chez la gazelle, représentée par Me Nunes, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 22 avril 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a prononcé, pour une durée de quinze jours, la fermeture de son établissement situé au 50 avenue Victor Hugo sur la commune des Pavillons-sous-Bois (93) ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 600 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'arrêté attaqué est entaché d'un défaut de motivation ;
- il est également entaché de vices de procédure en l'absence de procédure contradictoire, d'examen réel et complet ;
- il est entaché d'incompétence ;
- le préfet a commis une erreur de droit ;
- l'arrêté est disproportionné ;
- une erreur manifeste d'appréciation a été commise ;
- elle a été sanctionnée deux fois pour les mêmes faits.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juillet 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Caron-Lecoq,
- et les conclusions de M. Terme, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société à responsabilité limitée (" SARL ") chez la gazelle exploite un débit de boissons situé 50 avenue Victor Hugo aux Pavillons-sous-Bois (93). Par un arrêté du 22 avril 2022 dont cette société demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a, sur le fondement de l'article L. 3332-15 du code de la santé publique, prononcé la fermeture de l'établissement pour une durée de quinze jours.
2. Aux termes des dispositions du 1. de l'article L. 3332-15 du code de la santé publique : " La fermeture des débits de boissons et des restaurants peut être ordonnée par le représentant de l'Etat dans le département pour une durée n'excédant pas six mois, à la suite d'infractions aux lois et règlements relatifs à ces établissements. / () ". L'article 43 du décret du 29 avril 2004 visé ci-dessus prévoit : " Le préfet de département peut donner délégation de signature, notamment en matière d'ordonnancement secondaire : / 1° En toutes matières et notamment pour celles qui intéressent plusieurs chefs des services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat dans le département, au secrétaire général et aux chargés de mission ; / () ".
3. L'arrêté litigieux a été signé par la sous-préfète chargée de mission auprès du préfet de la Seine-Saint-Denis. Pour établir la compétence de cette dernière, le préfet produit un arrêté n°2022-0637 du 28 mars 2022 lui donnant délégation de signature pour les documents ne relevant pas de la compétence du directeur des sécurités et des services du cabinet, à savoir : les arrêtés, décisions ou tous actes présentant un caractère règlementaire général ou de principe, les nominations des membres des comités, conseils et commissions, les propositions de décorations dans différents ordres, les actes de nature budgétaire et comptable d'un montant supérieur à 1 525 euros, les décisions d'attribution de subvention et les arrêtés d'autorisation d'emprunt, les recours devant les juridictions, les arrêtés d'hospitalisation d'office prévus par le code de la santé publique, les décisions d'octroi de la force publique. Toutefois, l'arrêté litigieux, mesure individuelle de police pris sur le fondement du code de la santé publique, ne relève d'aucune de ces matières. En outre, l'arrêté n° 2022-0686 du même jour donnant délégation à la sous-préfète chargée de mission auprès du préfet de la Seine-Saint-Denis, lorsqu'elle assure les permanences de nuit ou de fin de semaine, pour signer les actes et décisions se rapportant aux hospitalisations d'office, au droit des étrangers, à l'octroi du concours de la force publique en matière d'expulsion locative, aux mesures applicables aux sources fixes de pollution et aux mesures de police administrative prises en application de la loi du 9 juillet 2020 organisant la sortie de l'état d'urgence, de lutte contre l'habitat indigne et la salubrité des habitations, ne permet pas plus d'établir la compétence de la signataire de l'acte attaqué. Ainsi, la société requérante est fondée à soutenir que l'arrêté en litige est entaché d'incompétence.
4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, l'arrêté du 22 avril 2022 du préfet de la Seine-Saint-Denis doit être annulé.
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à la SARL chez la gazelle, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 22 avril 2022 est annulé.
Article 2 : L'Etat versera à la société à responsabilité limitée chez la gazelle la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société à responsabilité limitée chez la gazelle et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 15 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
- M. Gauchard, président,
- Mme Caron-Lecoq, première conseillère,
- M. Guiral, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 novembre 2023.
La rapporteure,
C. Caron-Lecoq
Le président,
L. GauchardLa greffière,
S. Jarrin
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 29 novembre 2023
Référence
DTA_2209025_20231129
Données disponibles
- Texte intégral