TA44OQTF 6 semaines - 3ème chambreOQTF 6 semaines - 3ème chambre
TA44 · OQTF 6 semaines - 3ème chambre — 8 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2209023_20221108
- Date
- 8 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er juillet 2022, M. A B, représenté par Me Séguin, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 10 mai 2022 par lequel le préfet de Maine-et-Loire l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière ; 2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Il soutient que : - la décision d'éloignement méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il prévoit de s'installer avec sa compagne dans le Maine-et-Loire, en vue d'un mariage ; - la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; Par un mémoire en défense, enregistré le 5 octobre 2022, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 août 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Degommier, vice-président, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 614-5 et L. 614-7 à 13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Degommier, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant guinéen né le 9 décembre 1988, déclare être entré irrégulièrement en France le 18 novembre 2019. Sa demande d'asile a été rejetée par décision du 19 janvier 2022 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, et la Cour nationale a confirmé le rejet de sa demande d'asile par décision du 15 avril 2022. Par l'arrêté attaqué du 10 mai 2022, dont M. B demande l'annulation, le préfet de Maine-et-Loire l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. En premier lieu, il n'est pas contesté que M. B est entré en France en novembre 2019. Son arrivée en France est donc récente et il n'a séjourné en France, pour l'essentiel, que dans l'attente de l'examen de sa demande d'asile. L'intéressé, célibataire sans enfant, a vécu en Guinée jusqu'à l'âge de trente et a nécessairement conservé en Guinée l'essentiel de ses attaches familiales et personnelles. S'il fait valoir qu'il a le projet de s'installer dans la région d'Angers avec sa compagne, Mme C, de nationalité française, avec laquelle il projette de se marier, il ne ressort pas des pièces produites, notamment des attestations, que M. B aurait noué avec cette personne une relation suffisamment ancienne et stable. Dans ces conditions, le préfet, en obligeant M. B à quitter le territoire français, n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée et n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 3. En second lieu, l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français n'étant pas établie, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, M. B n'est pas fondé à se prévaloir de cette illégalité pour demander, par voie de conséquence, l'annulation de la décision fixant le pays de destination. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d'injonction et les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Seguin et au préfet de Maine-et-Loire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 novembre 2022. Le magistrat désigné, S. DEGOMMIERLa greffière, F. ARLAIS La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- OQTF 6 semaines - 3ème chambre
- Formation
- OQTF 6 semaines - 3ème chambre
- Date
- 8 novembre 2022
Référence
DTA_2209023_20221108
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel