TA449ème Chambre9ème ChambreSatisfaction Partielle
TA44 · 9ème Chambre — 20 mars 2023
- ECLI
- DTA_2209021_20230320
- Date
- 20 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 juillet 2022, Mme F C, agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale de l'enfant Abdou D E, représentée par Me Rodrigues Devesas, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite née le 18 mai 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours contre la décision du 18 janvier 2022 des autorités consulaires françaises à Dakar (Sénégal) refusant de délivrer à Abdou D E un visa de long séjour en qualité de membre de la famille d'un réfugié ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer le visa sollicité, dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou à défaut de réexaminer sa demande dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation, dès lors que l'identité du demandeur de visa et son lien familial avec la réunifiante sont établis par la production de documents d'état civil et par la possession d'état ; - le motif tiré de ce l'absence de délégation de l'autorité parentale est entaché d'erreur de fait et d'erreur d'appréciation. La requête a été communiquée au ministre de l'intérieur et des outre-mer qui n'a pas présenté d'écritures. Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 août 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - et les observations de Me Rodrigues Devesas, représentant Mme C. Considérant ce qui suit : 1. Mme F C, ressortissante sénégalaise, s'est vue reconnaître la qualité de réfugié par décision du directeur général de l'Office de protection des réfugiés et apatrides du 5 octobre 2020. Son fils, B D E, a déposé une demande de visa de long séjour auprès des autorités consulaires françaises à Dakar, en qualité de membre de la famille d'un réfugié. Par une décision du 18 janvier 2022, ces autorités ont refusé de délivrer le visa sollicité. Par une décision implicite née le 18 mai 2022, dont Mme C demande l'annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. L'accusé de réception du recours administratif préalable obligatoire indique : " En l'absence d'une réponse expresse de la commission dans un délai de deux mois à compter de la date de réception du recours mentionnée ci-dessus, le recours est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée (CAA de Nantes, 17 novembre 2020, n°20NT00588). ". La décision consulaire comporte une case cochée et la mention " Le dossier de demande de visa établit la filiation de l'enfant, mais l'autre parent n'étant ni décédé, ni déchu de l'exercice de ses droits parentaux ou du droit de garde, l'intérêt supérieur de l'enfant commande qu'il reste auprès de son autre parent dans son pays d'origine. ". 3. D'une part, aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le ressortissant étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : () 3° Par les enfants non mariés du couple, n'ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire. () ". Aux termes de l'article L. 561-4 du même code : " Les articles L. 434-1, L. 434-3 à L. 434-5 et le premier alinéa de l'article L. 434-9 sont applicables. () ". 4. D'autre part, aux termes des articles L. 434-3 et L. 434-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le regroupement familial peut également être sollicité pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et ceux de son conjoint dont, au jour de la demande, la filiation n'est établie qu'à l'égard du demandeur ou de son conjoint ou dont l'autre parent est décédé ou déchu de ses droits parentaux. " et " Le regroupement familial peut être demandé pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et ceux de son conjoint, qui sont confiés, selon le cas, à l'un ou l'autre, au titre de l'exercice de l'autorité parentale, en vertu d'une décision d'une juridiction étrangère. Une copie de cette décision devra être produite ainsi que l'autorisation de l'autre parent de laisser le mineur venir en France. " 5. Mme C a produit à l'appui de sa requête le jugement du 5 octobre 2021 du tribunal d'instance hors classe de Dakar, lequel lui a confié la garde de son fils, ainsi qu'une autorisation de sortie du territoire datée du 7 mars 2022 signée par le père de l'enfant. Au surplus, il ressort des pièces du dossier que Mme C est séparée du père de son fils depuis 2010, et que celui-ci est élevé par sa tante depuis son départ pour la France en 2019. Par suite, Mme C est fondée à soutenir que la commission de recours a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme C est fondée à demander l'annulation de la décision attaquée. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 7. Le présent jugement, eu égard aux motifs d'annulation retenus, implique nécessairement qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer à Abdou D E le visa de long séjour sollicité. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer ce visa dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 8. Mme C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Ainsi, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros à verser à Me Rodrigues Devesas, sous réserve que celle-ci renonce au versement de la part contributive de l'Etat. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France née le 18 mai 2022 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à Abdou D E le visa sollicité dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Me Rodrigues Devesas la somme de 1 200 (mille deux cents) euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que cette dernière renonce au versement de la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme F C, Me Rodrigues Devesas et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 27 février 2023, à laquelle siégeaient : Mme Allio-Rousseau, présidente, Mme Beyls, conseillère, Mme Heng, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2023. La rapporteure, H. A La présidente, M.-P. ALLIO-ROUSSEAULa greffière, C. GUILLAS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 9ème Chambre
- Formation
- 9ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 20 mars 2023
Référence
DTA_2209021_20230320
Données disponibles
- Texte intégral