TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseSatisfaction Partielle
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 8 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2209020_20220708
- Date
- 8 juillet 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 23 juin 2022, le 29 juin 2022 et le 3 juillet 2022, M. A B, représenté par Me Simard, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté en date du 11 avril 2022 par lequel le préfet des Yvelines a prononcé à son encontre une interdiction temporaire d'exercer les fonctions mentionnées aux articles L. 212-1, L. 223-1 ou L. 322-7 du code du sport pour une durée de six mois et lui a retiré sa carte professionnelle d'éducateur sportif de façon temporaire ; 2°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui remettre sa carte professionnelle d'éducateur sportif à la date de notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors que sa suspension a eu de graves répercussions sur la préparation des jeunes nageurs dont il assurait l'entraînement ; que l'arrêté attaqué a un impact significatif sur son état de santé ; qu'il a pour effet de porter atteinte à sa vie sociale en donnant du crédit aux propos humiliants, portant gravement atteinte à sa dignité ; qu'il est le révélateur de troubles graves apportées à ses conditions d'existence par la succession de faits constitutifs d'un traitement humiliant et vexatoire par l'administration ; - il existe, en l'état de l'instruction, des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté contesté : . il a été pris selon une procédure irrégulière dès lors que la commission prévue par les dispositions de l'article L. 212-13 du code du sport n'a pas été consultée préalablement à l'arrêté en cause; en outre, l'unique élément factuel visé par l'arrêté n'est pas établi et n'est pas daté ; . la mesure est disproportionnée dès lors que les violences psychologiques, qui lui sont reprochées, ne sont rapportées que par quelques personnes alors qu'elles sont contestées par plus d'une cinquantaine de personnes ; . l'arrêté en litige est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, la matérialité des faits n'est pas établie. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juillet 2022, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la condition d'urgence n'est pas remplie et qu'aucun des moyens invoqués n'est, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté attaqué. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n°2207656, enregistrée le 23 mai 2022, par laquelle M. B demande l'annulation de l'arrêté contesté. Vu : - le code du sport ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Féral, vice-président, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 4 juillet 2022 à 9 heures. Ont été entendus, au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme El Moctar, greffière d'audience : - le rapport de M. Féral, juge des référés ; - les observations orales de Me Simard, représentant M. B, qui reprend les conclusions et les moyens en les précisant et fait valoir que la décision attaquée emporte des conséquences sur la situation financière de M. B dont la rémunération ne sera plus prise en charge par son employeur à compter du mois de juillet 2022 et sur ses conditions de travail ; elle indique en outre que les faits ne sont pas matériellement établis, le préfet des Yvelines n'ayant produit aucune pièce à l'appui de son mémoire en défense ; - le préfet des Yvelines n'était ni présent ni représenté ; La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B est employé depuis 2016 dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée par l'association SN Versailles " Société de natation de Versailles " en qualité d'entraîneur sportif. Dans ce cadre, il entraîne depuis 2018 la section sportive du collège Jean-Philippe Rameau à Versailles. Par un arrêté en date du 11 avril 2022, le préfet des Yvelines a prononcé à l'encontre de M. B une interdiction d'exercer toutes les fonctions mentionnées à l'article L. 212-1 du code du sport ainsi que les fonctions mentionnées aux articles L. 223-1 ou L. 223-7 du même code ou d'intervenir auprès des mineurs au sein des établissements d'activités physiques et sportives mentionnés à l'article L. 322-1 dudit code pendant une durée de six mois. Par le même arrêté, le préfet a procédé au retrait temporaire de la carte professionnelle d'éducateur sportif de M. B. Par la présente requête, ce dernier demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cet arrêté. Sur les conclusions aux fins de suspension de la décision portant interdiction temporaire d'exercer : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision : 3. Le préfet des Yvelines ne produit aucune pièce pour attester de la matérialité des faits sur lesquels il s'est fondé pour prendre la mesure de suspension attaquée. Alors même que M. B conteste les faits qui lui sont reprochés et que la décision attaquée fait référence aux signalements transmis par plusieurs parents d'élèves nageurs, au signalement du principal du collège Jean-Philippe Rameau de Versailles, à l'audition de cinq enfants, le 8 avril 2022, par le service départemental de la jeunesse, à l'engagement et au sport des Yvelines, au témoignage d'un enseignant d'EPS du collège, aucune pièce n'est produite permettant d'établir la matérialité de ces éléments. Dans ces conditions, en l'état de l'instruction, les moyens tirés de ce que les faits ne sont pas matériellement établis et que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. En ce qui concerne l'urgence : 4. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier, ou le cas échéant des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 5. Pour justifier de l'urgence, M. B soutient que la décision en litige emporte de graves répercussions, sociales, financières et morales pour lui de sorte que l'exécution de cette décision comporte un préjudice grave et immédiat à sa situation. Il résulte de l'instruction que la décision attaquée prive M. B de pouvoir exercer sa profession d'entraineur sportif, en particulier auprès de son employeur, la société de natation de Versailles. Il produit un courriel de son employeur, en date du 29 juin 2022, lui indiquant qu'à compter du 12 juillet 2022, en application de la convention collective du sport, il ne prendra plus en charge sa rémunération salariale. Ainsi, la décision attaquée emporte des conséquences graves et immédiates sur sa situation financière au regard des charges qu'il doit supporter et dont il justifie par les pièces qu'il produit. En outre la décision attaquée emporte également des conséquences graves et immédiates sur sa situation professionnelle et ses conditions de travail. A ce titre, l'intéressé justifie, par un courrier adressé à son employeur le 27 juin 2022, de ce que pour le planning de la saison 2022/2023 de la société de natation de Versailles, il n'apparait plus pour l'entrainement du groupe " Jeunes ", ni pour celui de la section sportive " Jeunes " ni dans le cadre du partenariat avec le collège Rameau. Par ailleurs, M. B, qui a bénéficié d'arrêts de travail pour dépression, produit un certificat d'un médecin psychiatrique qui indique que son état de santé " s'est significativement aggravé depuis sa suspension d'activité professionnelle à compter du mois d'avril 2022 et ce, malgré un suivi et la prise d'un traitement régulier ". Dans ces conditions, la décision attaquée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à la situation de M. B, d'autant que son éventuelle annulation par le juge de l'excès de pouvoir n'interviendra qu'après son entière exécution. Si le préfet des Yvelines fait valoir que les faits reprochés au requérant permettent de suspecter que le maintien en activité de M. B présente des risques pour la santé physique et morale des pratiquants mineurs, ainsi qu'il a été dit au point 3, le préfet ne produit aucune pièce de nature à établir les faits reprochés au requérant. Par suite, la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie. 6. Il résulte de ce qui précède que les deux conditions prévues par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative sont réunies et qu'il y a lieu d'ordonner, à titre provisoire, la suspension de la décision attaquée jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 7. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ". 8. La suspension des effets de l'exécution de la décision attaquée implique qu'il soit enjoint au préfet des Yvelines, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, de restituer à M. B sa carte professionnelle d'éducateur sportif. Il n'y a pas lieu, à ce stade, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais du litige : 9. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1.000 euros à verser à M. B au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de l'arrêté du 11 avril 2022 par lequel le préfet des Yvelines a prononcé à l'encontre de M. B une interdiction temporaire d'exercer les fonctions mentionnées aux articles L. 212-1, L. 223-1 ou L. 322-7 du code du sport pour une durée de six mois et lui a retiré sa carte professionnelle d'éducateur sportif de façon temporaire est suspendue jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cet arrêté. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Yvelines, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, de restituer à M. B sa carte professionnelle d'éducateur sportif. Article 3 : L'Etat versera à M. B une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre des sports et des Jeux olympiques et paralympiques. Copie en sera adressée pour information au préfet des Yvelines. Fait, à Cergy, le 8 juillet 202Le juge des référés, Signé R. Féral La République mande et ordonne au ministre des sports et Jeux olympiques et paralympiques en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision N°2209020
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 8 juillet 2022
Référence
DTA_2209020_20220708
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