TA779ème chambre9ème chambreSatisfaction Partielle
TA77 · 9ème chambre — 20 juin 2024
- ECLI
- DTA_2209014_20240620
- Date
- 20 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 16 septembre 2022 et le 14 février 2023, M. B F A C, représenté par Me Diallo, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 18 août 2022 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office ; 2°) d'accorder l'aide juridictionnelle provisoire ; 3°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge du préfet de Seine-et-Marne la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. A C soutient que : - sa requête est recevable ; Sur la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour : - elle a été signée par une autorité incompétente ; elle entraîne des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur sa santé et sur sa situation personnelle ; - elle est insuffisamment motivée ; elle entraîne des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur sa santé et sur sa situation personnelle ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; elle entraîne des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur sa santé et sur sa situation personnelle ; - elle est entachée d'erreur de droit au regard de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; le préfet de Seine-et-Marne n'a pas procédé à un examen de sa situation ; elle entraîne des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur sa santé et sur sa situation personnelle ; elle porte une atteinte manifestement disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; - elle est entachée d'erreur de droit au regard de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; la circulaire du 8 février 1994 précise que la menace à l'ordre public s'apprécie au regard de l'ensemble des éléments de fait et de droit caractérisant le comportement personnel de l'étranger en cause ; elle n'est pas motivée ; elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; elle entraîne des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur sa santé et sur sa situation personnelle ; - elle est entachée d'erreur de droit au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle entraîne des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur sa santé et sur sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa santé et sa situation personnelle ; elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; elle méconnaît le principe de l'intérêt supérieur de l'enfant ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire : - elle a été signée par une autorité incompétente ; elle entraîne des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur sa santé et sur sa situation personnelle ; - elle est insuffisamment motivée ; elle entraîne des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur sa santé et sur sa situation personnelle ; - elle est entachée d'erreur de droit au regard des dispositions du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; la décision portant refus de titre de séjour étant illégale, la décision contestée est de ce seul fait illégale ; elle entraîne des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur sa santé et sur sa situation personnelle ; - elle méconnaît le 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il ne peut bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa santé et sa situation personnelle ; Sur la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale en raison de l'illégalité entachant la décision portant refus de titre de séjour ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle entraîne des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur sa santé et sur sa situation personnelle. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 18 octobre et 8 décembre 2022, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A C ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 26 janvier 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 9 mars 2023 à 12 heures. M. A C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 octobre 2022 du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal administratif de Melun. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Luneau, - et les observations de Me Diallo, représentant M. A C. Considérant ce qui suit : 1. M. A C, ressortissant angolais né en 1987 à Maquela do Zombo (Angola), a sollicité un titre de séjour en qualité d'étranger malade sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 18 août 2022, le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office. Par la présente requête, M. A C demande au tribunal d'annuler cet arrêté en tant que le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. M. A C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 octobre 2022 du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal administratif de Melun. Il suit de là que les conclusions que M. A C a présentées tendant à son admission à l'aide juridictionnelle étant devenues sans objet, il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne la décision portant refus de séjour : 3. En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l'existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Or, par un arrêté n°22/BC/068 du 11 août 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département de Seine-et-Marne, le préfet de Seine-et-Marne a donné délégation à M. E D, sous-préfet hors classe, et signataire de l'arrêté attaqué en sa qualité de directeur de cabinet, à l'effet de signer tous arrêtés et décisions se rapportant aux matières relevant de ses attributions, à l'exception d'actes limitativement énumérés au nombre desquels ne figurent pas les décisions contestées. Il suit de là que le moyen tiré du vice d'incompétence manque en fait et doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 5. La décision attaquée, qui vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et notamment son article 8, ainsi que les dispositions applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, précise les principaux éléments de la situation administrative et familiale de M. A C. La décision contestée comporte ainsi l'indication suffisante des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision, qui ne se confond pas avec le bien-fondé de ses motifs, manque en fait et ne peut qu'être écarté. 6. En troisième lieu, il ne ressort pas des termes de la décision attaquée ni des pièces du dossier que le préfet de Seine-et-Marne se serait dispensé de procéder à un examen particulier de la situation de M. A C. Il suit de là que le moyen ne peut qu'être écarté. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La circonstance que la présence d'un étranger en France constitue une menace pour l'ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, () ". Aux termes de l'article L. 432-1 du même code : " La délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public ". Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". En présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement de ces dispositions par un étranger, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là même, des " motifs exceptionnels " exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour. 8. Pour refuser de délivrer à M. A C un titre de séjour, le préfet de Seine-et-Marne, qui a relevé que " le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a estimé dans son avis du 13/06/2022, que l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale et que les soins nécessités doivent être poursuivis en France pendant une durée de douze mois ", a, toutefois, considéré, en application des dispositions des articles L. 412-5, L. 432-1 et L. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et après un examen approfondi de sa situation à l'issue duquel il a estimé qu'il ne remplissait pas les conditions prévues à l'article L. 423-7 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que la présence sur le territoire français de M. A C, défavorablement connu des services de police, constituait une menace pour l'ordre public. 9. D'une part, M. A C ne peut utilement soutenir que le préfet de Seine-et-Marne a entaché la décision en litige d'erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il indique remplir l'ensemble des conditions qu'elles prévoient dès lors que le préfet de Seine-et-Marne qui n'a, en tout état de cause, pas contredit l'avis émis par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, ne s'est pas fondé sur ces dispositions pour rejeter sa demande de titre de séjour. 10. D'autre part, il ressort des pièces du dossier et, notamment, du bulletin n° 2 du casier judiciaire de M. A C, produit par le préfet de Seine-et-Marne, que l'intéressé a été condamné le 16 mai 2018 à un mois d'emprisonnement avec sursis pour des faits de rébellion commis le 2 janvier 2018 puis le 13 juin 2019 à deux ans et six mois d'emprisonnement dont un an et trois mois avec sursis, pour des faits de violences aggravées par deux circonstances suivie d'incapacité supérieur à huit jours, les faits reprochés ayant été commis par conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité et avec usage ou menace d'une arme. Si M. A C soutient que les faits sont anciens et isolés, il n'en demeure pas moins qu'eu égard à la gravité des infractions reprochées dont une a donné lieu à une condamnation pour des faits d'atteinte aux personnes, le préfet de Seine-et-Marne, nonobstant l'avis favorable du 7 juillet 2022 de la commission du titre de séjour à la demande de titre de séjour de l'intéressé, et sans méconnaître les dispositions de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a pu légalement estimer que la présence en France de M. A C constituait une menace pour l'ordre public. A cet égard, M. A C ne peut en outre utilement se prévaloir de la circulaire ministérielle INT940050C du 8 février 1994, qui n'a pas fait l'objet d'une publication dans les conditions prévues à l'article L. 312-2 du code des relations entre le public et l'administration et qui, en tout état de cause, ne propose pas une interprétation de la règle différente de celle dont il est fait application par le présent jugement. 11. Enfin, la circonstance, à la supposer établie, que M. A C puisse justifier d'une résidence en France depuis vingt ans ne saurait être regardée comme constitutive de motif exceptionnel ou de considérations humanitaires au sens des dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par ailleurs, si M. A C a ponctuellement occupé des emplois du 6 septembre 2007 au 31 août 2012 ainsi que cela ressort des certificats de travail qu'il a produits, l'intéressé ne peut justifier d'une intégration professionnelle particulière sur le territoire français. En outre, si M. A C établit être père de trois enfants de nationalité française, lesquels résident en Bretagne avec leur mère, il ne produit aucun élément pertinent de nature à établir la relation qu'il indique avoir avec eux ni à justifier de sa contribution à leur entretien et à leur éducation. Enfin, la circonstance que l'état de santé du requérant nécessite une prise en charge médicale pendant douze mois dont il ne peut bénéficier dans son pays d'origine, est insuffisante pour caractériser des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels au sens des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, et compte tenu, par ailleurs, des considérations énoncées au point 11 du présent jugement, M. A C n'est pas fondé à soutenir que le préfet de Seine-et-Marne aurait méconnu les dispositions de cet article. Le moyen invoqué ne peut être qu'écarté. 12. En cinquième lieu, M. A C, sous l'intitulé " B. Sur l'illégalité interne ", a soulevé en II. le moyen de tiré de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision litigieuse sur sa situation. S'il a précisé, à cette occasion, que cette décision " porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale " et " méconnaît le principe de l'intérêt supérieur de l'enfant ", il n'a pas " indexé " de tels moyens, notamment ceux tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, dans le plan de son argumentation et ne peut donc qu'être regardé comme ayant soulevé le seul moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision contestée sur sa situation. Toutefois, compte tenu de ce qui a été dit aux points 10 et 11 du présent jugement, ce moyen doit être écarté. 13. Il résulte de ce qui précède que M. A C n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 18 août 2022 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 14. Aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : / () ; / 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. / () ". 15. Il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage d'éloigner un étranger du territoire national, de vérifier que cette décision ne peut avoir de conséquences exceptionnelles sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait une éventuelle interruption des traitements suivis en France. Lorsque cette interruption risque d'avoir des conséquences exceptionnelles sur la santé de l'intéressé, il appartient alors à cette autorité de démontrer qu'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans le pays de renvoi. 16. M. A C se prévaut, à l'appui du moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'avis du 13 juin 2022 du collège de médecins de l'OFII qui a considéré que son état de santé nécessite une prise en charge pendant douze mois, dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il ne peut bénéficier de traitement approprié eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé en Angola. En outre, il ressort des pièces du dossier, notamment de deux comptes rendus d'hospitalisation et de deux certificats médicaux que la dysplasie oculo-dento-digitale dont est atteint le requérant nécessite une prise en charge pluridisciplinaire médicale et paramédicale et un suivi régulier. Dans ces conditions, et dès lors qu'il n'est pas démontré par le préfet de Seine-et-Marne, qui n'a pas présenté d'observations sur ce point, qu'il existerait un traitement approprié dans son pays d'origine, M. A C est fondé à soutenir qu'en prononçant à son encontre une mesure d'éloignement du territoire français, le préfet de Seine-et-Marne a méconnu les dispositions du 9° de l'article L. 611-3. Il suit de là que le moyen doit être accueilli. 17. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens invoqués à l'appui des conclusions aux fins d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, que M. A C est fondé à demander l'annulation de cette décision attaquée. Il y a lieu, par voie de conséquence, d'annuler cette décision ainsi que celle fixant le pays de destination. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 18. Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ". 19. En application des dispositions précitées de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'annulation prononcée par le présent jugement implique seulement que le préfet de Seine-et-Marne ou tout autre préfet territorialement compétent, procède au réexamen de la situation de M. A C dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et lui délivre, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour (APS). Il y a donc lieu d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de procéder à ce réexamen dans les conditions qui viennent d'être précisées et de délivrer à M. A C une APS. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 20. M. A C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Il suit de là que Me Diallo, son conseil, peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Diallo renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à Me Diallo en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A C tendant à son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'arrêté du 18 août 2022 en tant que le préfet de Seine-et-Marne a obligé M. A C à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet de Seine-et-Marne ou à tout autre préfet territorialement compétent de réexaminer la situation de M. A C dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l'attente, de le munir d'une autorisation provisoire de séjour. Article 4 : L'Etat versera à Me Diallo, conseil de M. A C, une somme de 1 200 (mille-deux-cents) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de celles de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Diallo renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A C est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B F A C et au préfet de Seine-et-Marne. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 25 avril 2024, à laquelle siégeaient : Mme Bonneau-Mathelot, présidente, Mme Réchard, première conseillère, Mme Luneau, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2024. La rapporteure, F. LUNEAU La présidente, S. BONNEAU-MATHELOTLa greffière, S. SCHILDER La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2209014
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 20 juin 2024
Référence
DTA_2209014_20240620
Données disponibles
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