TA138ème chambre8ème chambre
TA13 · 8ème chambre — 30 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2209013_20230130
- Date
- 30 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 octobre 2022, Mme A B représenté par Me Touhlali, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 1er juillet 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande d'admission au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour comportant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à Me Touhlali sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision de refus de titre de séjour méconnaît les articles 6 alinéa 1-5 de la convention franco-algérienne de 1968 modifié et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant aux circonstances exceptionnelles et considérations humanitaires justifiant son admission au séjour ; - l'obligation de quitter le territoire méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 novembre 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé. Par une décision en date du 5 septembre 2022, Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 16 janvier 2023, en présence de Mme Ibram, greffière d'audience : - le rapport de Mme Hogedez présidente ; - et les observations de Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante algérienne, demande l'annulation de l'arrêté du 1er juillet 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de certificat de résidence présentée sur le fondement de " vie privée et familiale ", l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () / 5. Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus " et aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B est entrée en France le 20 février 2013, à l'âge de trente-huit ans avec un visa d'une validité de trente jours. Elle soutient résider en France depuis environ 9 ans et y avoir établi le centre de ses intérêts familiaux en faisant valoir que ses sœurs et sa mère y résident régulièrement, alors qu'elle n'a plus de famille en Algérie. Toutefois, les pièces qu'elle présente pour justifier de cette allégation, essentiellement composées d'ordonnances médicales et de factures, ne sauraient suffire à démontrer une résidence habituelle en France depuis une longue période, alors qu'elle est par ailleurs célibataire et sans charge de famille, qu'elle ne démontre pas une intégration socio-professionnelle et n'établit pas être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine, où elle a résidé au moins jusqu'à l'âge de 38 ans. Enfin, il n'est pas établi que sa présence auprès de sa mère serait indispensable alors que deux de ses sœurs résident également en France de façon régulière. Par suite, le préfet a pu, sans méconnaître les dispositions de l'article 6 alinéa 1-5 de l'accord franco-algérien et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, lui refuser le certificat de résidence sollicité. Pour les mêmes motifs, la requérante n'est pas fondée à soutenir que ce refus serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ". 5. Pour les mêmes raisons que celles évoquées au point 3, la requérante ne peut soutenir que le refus de certificat de résidence aurait été pris en méconnaissance de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'elle ne justifie d'aucune circonstance exceptionnelle ou motif humanitaire au sens de cet article. 6. En troisième lieu, pour les mêmes raisons que celles énoncées aux points 2 et 3, le moyen selon lequel l'obligation de quitter le territoire aurait été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté. 7. En quatrième lieu, Mme B soutient que l'obligation de quitter le territoire porte atteinte à sa situation personnelle en ce qu'elle l'empêche de s'occuper de sa mère malade. Pour autant, les certificats médicaux qu'elle fournit ne disent rien de l'implication de Mme B auprès de sa mère ni de la nécessité qu'elle pourrait avoir de l'accompagner au quotidien alors même que ses sœurs sont présentes en France. Par suite, l'obligation de quitter le territoire n'a pas été entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de la requérante. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée en toutes ses conclusions y compris celles présentées aux fins d'injonction et au titre des frais d'instance. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 16 janvier 2023, à laquelle siégeaient : Mme Hogedez, présidente, Mme Fabre, première conseillère, Mme Journoud, conseillère, Assistées de Mme Ibram, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2023. La présidente, signé I. HOGEDEZL'assesseure la plus ancienne, signé E. FABRE La greffière, signé S. IBRAM La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en cheffe, La greffière 7
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 30 janvier 2023
Référence
DTA_2209013_20230130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel