TA753e Section - 2e Chambre3e Section - 2e Chambre
TA75 · 3e Section - 2e Chambre — 13 avril 2023
- ECLI
- DTA_2209006_20230413
- Date
- 13 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 avril 2022, Mme C B demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 11 février 2022 par lequel le préfet de police a rejeté la demande de regroupement familial qu'elle avait présentée au profit de sa fille ; 2°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, d'autoriser le regroupement familial au bénéfice de sa fille à compter de la notification du jugement et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, dans les deux cas sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit dans l'application des articles L. 434-2 et 7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation eu égard à ses conséquences sur sa situation personnelle et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juin 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requérante n'est fondé. La clôture d'instruction est intervenue le 1er septembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; - la directive 2003/86/CE du Conseil du 22 septembre 2003 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Rezard, rapporteur, - les observations de Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Mme C B, ressortissante ivoirienne née le 29 juillet 1973, réside en France sous couvert d'un titre de séjour pluriannuel comportant la mention " vie privée et familiale ". Par un courrier du 3 juillet 2020, elle a demandé, sur le fondement de l'article L. 434-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le bénéfice du regroupement familial au profit de sa fille, D E A, née le 24 juillet 2002. Par un arrêté du 11 février 2022, le préfet de police a rejeté cette demande. Mme B demande l'annulation de cet arrêté. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 434-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par le présent code (), peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial : / 1° Par son conjoint, si ce dernier est âgé d'au moins dix-huit ans ; / 2° Et par les enfants du couple mineurs de dix-huit ans ". Aux termes de l'article L. 434-4 du même code : " Le regroupement familial peut être demandé pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et ceux de son conjoint, qui sont confiés, selon le cas, à l'un ou l'autre, au titre de l'exercice de l'autorité parentale, en vertu d'une décision d'une juridiction étrangère. Une copie de cette décision devra être produite ainsi que l'autorisation de l'autre parent de laisser le mineur venir en France ". Aux termes de l'article R. 434-3 : " L'âge du conjoint et des enfants pouvant bénéficier du regroupement familial est apprécié à la date du dépôt de la demande ". 3. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que l'étranger qui sollicite le bénéfice du regroupement familial doit justifier, à la date de sa demande, de la minorité de son enfant et du fait que la garde lui en a été confiée par décision d'une juridiction étrangère. 4. Il ressort des pièces du dossier que Mme B ne disposait pas, à la date à laquelle elle a introduit sa demande, d'une décision d'une juridiction étrangère lui confiant la garde de Mme A. La circonstance qu'elle aurait tenté d'obtenir une telle décision ultérieurement, ce qui lui a au demeurant été refusé par ordonnance du 9 février 2021 du juge des tutelles du tribunal de première instance de Man (Côte-d'Ivoire), sa fille étant entretemps devenue majeure, s'avère sans incidence à cet égard. Dans ces conditions, c'est sans entacher son arrêté d'une erreur de droit que le préfet de police a opposé à la requérante le fait qu'elle ne remplissait pas la condition prévue par l'article L. 434-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment de deux certificats médicaux établis respectivement le 26 février et le 27 juin 2020, d'une part, que Mme B souffre d'une pathologie chronique invalidante à pronostic sévère, impliquant un traitement médical devant être suivi quotidiennement, dans le cadre de laquelle elle pourrait bénéficier d'un soutien psychologique et d'une assistance de la part de sa fille si cette dernière pouvait la rejoindre et, d'autre part, que Mme A souffre d'angoisses liées à sa séparation d'avec ses parents. Pour autant, à elle seule et eu égard notamment à la faculté pour la requérante de se faire assister par des tiers dans le cadre de sa pathologie, cette situation ne permet pas de considérer que le refus d'autoriser le regroupement familial sollicité par elle au profit de sa fille aurait eu des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la situation personnelle de l'une ou de l'autre, devant conduire le préfet de police à adopter une décision favorable alors même que les conditions légales n'étaient en l'espèce pas remplies. Le moyen tiré de ce que sa décision serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation doit donc, en tout état de cause, être écarté comme étant infondé. 6. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale () ". 7. Il résulte de ce qui précède que si Mme B souffre d'une pathologie grave, il ne ressort pas des pièces du dossier que la présence de sa fille serait nécessaire. Par ailleurs, la séparation de Mme B et de sa fille est intervenue au plus tard au cours du mois de septembre 2015, soit plus de six ans avant la décision attaquée. En outre, s'il est constant que Mme A ne vit plus auprès de son père, la requérante indique qu'elle réside avec ses sœurs aînées et n'est ainsi pas isolée en Côte-d'Ivoire, où elle a toujours vécu. Dès lors, quand bien même la fille de Mme B souffrirait d'angoisse et de troubles de santé qu'elle associe à sa séparation d'avec ses parents, l'arrêté attaqué n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit à la vie privée et familiale de la requérante, protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni méconnu les intérêts supérieurs de l'enfant, garantis notamment par le paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du préfet de police du 11 février 2022 doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions aux fins d'injonction ainsi que de celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 30 mars 2023, à laquelle siégeaient : Mme Amat, présidente, Mme Armoët, première conseillère, M. Rezard, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 avril 2023. Le rapporteur, A. Rezard La présidente, N. Amat La greffière, P. Tardy-Panit La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 2e Chambre
- Formation
- 3e Section - 2e Chambre
- Date
- 13 avril 2023
Référence
DTA_2209006_20230413
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel