TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA95 · Reconduite à la frontière — 28 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2209006_20220728
- Date
- 28 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 juin 2022, M. A B, représenté par Me Place, avocate, demande au Tribunal : 1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté, en date du 21 juin 2022, par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et édicté à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ; 3°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ; 4°) d'enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ; 5°) d'enjoindre à l'administration de procéder à l'effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen qui assortit la décision d'interdiction de retour sur le territoire français ; 6°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à verser à Me Place, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la part contributive de l'État allouée au titre de l'aide juridictionnelle, ou, si sa demande d'aide juridictionnelle devait être rejetée, de lui verser cette somme, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que : la décision portant obligation de quitter le territoire français : - n'est pas suffisamment motivée ; - est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ; - comporte une erreur de fait ; - méconnaît les dispositions du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît les dispositions du 5° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; la décision portant refus de départ volontaire : - est entachée d'une erreur de fait ; la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - est illégale puisque fondée sur des décisions portant obligation de quitter le territoire français et portant refus de départ volontaire elles-mêmes illégales ; - n'est pas suffisamment motivée ; - est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. M. B, représenté par Me Place, a produit des pièces, enregistrées les 8, 21 et 22 juillet 2022. Le préfet des Hauts-de-Seine a produit des pièces le 7 juillet 2022 et invité le Tribunal à rejeter la requête de M. B, qui n'appelle aucune observation particulière de sa part. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné M. Kelfani, vice-président, conformément à l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative, pour statuer en qualité de juge du contentieux de l'éloignement sur les requêtes instruites selon les dispositions de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 22 juillet 2022 à 9 heures, tenue en présence de Mme Soulier, greffière : - le rapport de M. Kelfani, magistrat désigné ; - et les observations de Me Thomas, avocat, substituant Me Place, et de M. B. Considérant ce qui suit : 1. Par l'arrêté contesté, en date du 21 juin 2022, le préfet des Hauts-de-Seine a obligé M. B, qui est de nationalité malienne, sur le fondement des dispositions du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à quitter le territoire français Le même arrêté refuse à l'intéressé le délai de départ volontaire mentionné au L. 612-1 du même code, prévoit que M. B sera reconduit à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout autre pays non membre de l'Union européenne ou avec lequel ne s'applique pas l'acquis de Schengen où il est légalement admissible, et édicte à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Sur la demande d'admission provisoire, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. B, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d'annulation et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : 3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 4. Il ressort des pièces du dossier que M. B vit maritalement avec Mme D B, qui est de nationalité française. Il en ressort également que le couple a une enfant, prénommée Hawa, née 22 octobre 2020 à Eaubonne. M. B justifie, en versant au dossier de nombreuses attestations, factures et photographies, participer à l'entretien et à l'éducation de sa fille. Le requérant établit, par ailleurs, par la production de documents bancaires et de cartes portant admission au bénéfice de l'aide médicale de l'Etat, résider habituellement sur le territoire français depuis au moins l'année 2012. Dans les circonstances particulières de l'espèce, le préfet des Hauts-de-Seine a, en prononçant à l'encontre du requérant une obligation de quitter le territoire français, porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excessive et, ainsi, méconnu les stipulations, précitées, de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 5. Il résulte de ce qui précède que l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en date du 21 juin 2022 doit être annulé en toutes ses dispositions. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 6. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public () prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette décision doit intervenir dans un délai déterminé. ". Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si l'obligation de quitter le territoire français est annulée () l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas () ". 7. L'exécution du présent jugement implique nécessairement, par application des dispositions législatives précitées, qu'il soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu actuel de résidence du requérant, de procéder à un nouvel examen de la situation administrative de M. B et de munir l'intéressé, dans cette attente, d'une autorisation provisoire de séjour. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de fixer au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, un délai de deux mois, à compter de la notification du présent jugement, pour procéder au réexamen de la situation du requérant, et un délai de huit jours, à compter de la notification du présent jugement, pour délivrer à M. B une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler. 8. Aux termes de l'article L. 613-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel est notifié une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, conformément à l'article 24 du règlement (UE) n° 20/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006. / Les modalités de suppression du signalement de l'étranger en cas d'annulation ou d'abrogation de l'interdiction de retour sont fixées par voie réglementaire. ". Aux termes de l'article R. 613-7 du même code : " Les modalités de suppression du signalement d'un étranger effectué au titre d'une décision d'interdiction de retour sont celles qui s'appliquent, en vertu de l'article 7 du décret n° 2010-569 du 28 mai 2010, au fichier des personnes recherchées, aux cas d'extinction du motif d'inscription dans ce traitement. ". Aux termes de l'article 7 du décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 susvisé : " Les données à caractère personnel enregistrées dans le fichier sont effacées sans délai en cas d'aboutissement de la recherche ou d'extinction du motif de l'inscription () ". 9. Le présent jugement, qui prononce l'annulation de la décision faisant interdiction de retour sur le territoire français à M. B, implique l'effacement du signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen qui en résultait. Il est donc enjoint au préfet des Hauts-de-Seine ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu actuel de résidence du requérant, de faire procéder, dans un délai qu'il convient de fixer à trente jours à compter de la notification du présent jugement, à la suppression, par les services compétents, du signalement du requérant aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen compte tenu de cette annulation, laquelle constitue un motif d'extinction au sens de l'article 7 du décret du 28 mai 2010 précité et de rapporter la preuve de ses diligences à M. B. Sur les conclusions aux fins d'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : 10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que l'admission définitive de M. B à l'aide juridictionnelle soit prononcée et que son avocate renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Place d'une somme de 1 000 (mille) euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Si l'admission définitive de M. B à l'aide juridictionnelle n'est pas prononcée, la même somme est mise à la charge de l'État au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en date du 21 juin 2022, susvisé est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu actuel de résidence de M. B, de procéder à un nouvel examen de la situation du requérant, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de munir l'intéressé d'une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler, dans un délai de huit jours à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu actuel de résidence du requérant, de faire procéder, dans un délai de trente jours à compter de la notification du présent jugement, à la suppression, par les services compétents, du signalement du requérant aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen compte tenu de l'annulation prononcée par l'article 2 du présent jugement et de rapporter la preuve à l'intéressé de ses diligences. Article 5 : L'État versera à Me Place une somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous les réserves précisées au dernier point du présent jugement. Si l'admission définitive de M. B à l'aide juridictionnelle n'est pas prononcée, la même somme est mise à la charge de l'État au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 7 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juillet 2022. Le magistrat désigné, signé K. KelfaniLa greffière, signé M. C La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu actuel de résidence de M. B, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 28 juillet 2022
Référence
DTA_2209006_20220728
Données disponibles
- Texte intégral