TA788ème chambre8ème chambre
TA78 · 8ème chambre — 2 février 2023
- ECLI
- DTA_2209005_20230202
- Date
- 2 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 novembre 2022, Mme A C demande au tribunal d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 7 novembre 2022 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée à l'expiration de ce délai. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué méconnaît l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle n'a plus de nouvelles de sa famille restée dans son pays d'origine et notamment de son enfant ; - son enfant, né en France en juin 2018, ne pourra pas la suivre en cas de retour dans son pays d'origine, dès lors qu'il est placé dans une famille d'accueil. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 janvier 2023, le préfet des Yvelines, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante de la République démocratique du Congo née le 21 septembre 1983, déclare être entrée en France, le 30 avril 2012. Par un arrêté du 20 juillet 2018, devenu définitif, le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de titre de séjour pour soins et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Mme C est cependant restée en France. Par un arrêté du 7 novembre 2022, dont Mme C demande l'annulation, le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée à l'issue de ce délai. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. / () ". 3. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, et s'il peut bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, la possibilité ou l'impossibilité pour ce dernier de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. 4. Par son avis du 12 juillet 2022, le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a estimé que l'état de santé de Mme C nécessitait une prise en charge dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité pour elle, mais qu'elle pouvait cependant bénéficier effectivement d'un traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine. 5. Mme C fait valoir qu'elle souffre de troubles neuropsychiques et consulte un psychiatre. Il ressort des pièces du dossier qu'elle bénéficie également d'un traitement médicamenteux. Le médecin psychiatre qui la suit, atteste, dans un certificat médical du 12 novembre 2022, que Mme C nécessite des soins qui ne peuvent pas être dispensés en République démocratique du Congo. Ce seul certificat médical, au demeurant postérieur à l'arrêté attaqué, n'est toutefois pas suffisamment circonstancié pour remettre en cause l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration selon lequel la requérante sera en mesure de bénéficier de soins appropriés à son état de santé dans son pays d'origine. Par suite, le préfet des Yvelines n'a pas commis d'erreur d'appréciation en ne délivrant pas à Mme C un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. En second lieu, il ressort des pièces du dossier, qu'alors même que Mme C n'aurait plus de nouvelles de sa famille restée dans son pays d'origine ainsi qu'elle l'allègue, elle y a vécu jusqu'à l'âge de 28 ans et y a un enfant, désormais majeur, né en 2003. En outre, entrée en France en 2012 selon ses déclarations, la requérante ne justifie d'aucune insertion sociale ou professionnelle. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que Mme C est mère d'un enfant né en France le 11 juin 2018. Eu égard à son jeune âge, cet enfant est toutefois en mesure de la suivre dans son pays d'origine en cas d'éloignement. A cet égard, Mme C n'établit pas que cet enfant serait placé dans une famille d'accueil et ne pourrait pas l'accompagner en cas d'éloignement. A supposer cette circonstance établie, elle ferait seulement obstacle à l'exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français sans que la requérante ne soit accompagnée de son enfant. Par suite, dans les circonstances de l'espèce, l'arrêté attaqué ne porte pas au droit de Mme C au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme C tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 novembre 2022 du préfet des Yvelines doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au préfet des Yvelines. Délibéré après l'audience du 19 janvier 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Grenier, présidente, - Mme Milon, première conseillère, - M. Connin, conseiller. Rendu public par mise à disposition du greffe, le 2 février 2023. La présidente-rapporteure, signé C. BL'assesseure la plus ancienne dans le grade, signé A. Milon La greffière, signé A. EstevesLa République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 2 février 2023
Référence
DTA_2209005_20230202
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel