TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 9 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2209003_20221209
- Date
- 9 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 27 octobre 2022 et le 2 décembre 2022, Mme A D B, représentée par Me Gilbert, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 25 octobre 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligée à quitter le territoire sans délai en fixant le pays de sa destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'un an ;
3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa situation administrative ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'arrêté litigieux est insuffisamment motivé ;
- la décision portant interdiction de retour d'une durée d'un an porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 novembre 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B sont infondés.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme C
- les observations de Me Gilbert, représentant Mme B.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B ressortissante vietnamienne, née le 10 février 1992, déclaré être entrée en France le 1er juillet 2022 dans des conditions indéterminées. Interpellée le 25 octobre 2022 lors d'un contrôle d'identité, le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligée le même jour à quitter le territoire sans délai en fixant le pays de sa destination et en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 1 an. Par la présente requête, elle demande au tribunal l'annulation de cet arrêté.
Sur l'aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. En raison de l'urgence qui s'attache au règlement du présent litige, il y a lieu d'admettre Mme B à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
3. En premier lieu, l'arrêté en litige vise les textes dont il fait application et qui en constitue le fondement, notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicables à la situation de la requérante. Il précise que cette dernière est entrée irrégulièrement en France en juillet 2022, qu'elle n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour, qu'elle vit en France avec son mari également en situation irrégulière et n'est pas dépourvue d'attache familiale dans son pays d'origine où elle n'établit pas être exposée à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour. Par suite, et alors que le préfet n'était pas tenu de mentionner l'ensemble des éléments de fait caractérisant la situation de l'intéressée, le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté serait stéréotypé et insuffisamment motivé doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L.612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L.612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. ".
5. Il résulte des dispositions précitées que le préfet, sauf circonstances humanitaires, assortit l'obligation de quitter sans délai le territoire français d'une interdiction de retour d'une durée maximale de trois ans, et que, pour fixer cette durée, il tient compte de la durée du séjour en France de l'étranger, de la nature et de l'ancienneté de ses liens, d'une précédente mesure d'éloignement et d'une menace pour l'ordre public éventuelles.
6. La requérante n'apporte aucun élément de nature à contester sérieusement les motifs de la décision, celle-ci ne justifiant d'aucune circonstance humanitaire ou bien de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France où elle se maintient en situation irrégulière et ne peut se prévaloir d'aucune intégration sociale et professionnelle. En outre, il n'est pas contesté qu'elle conserve d'importantes attaches familiales au Vietnam. Au regard de ces éléments, l'intéressée ne saurait soutenir qu'en décidant de prononcer une interdiction de retour sur le territoire français à son encontre d'une durée d'un an, le préfet des Bouches-du-Rhône a pris une mesure disproportionnée par rapport aux buts pour lesquels elle a été prise. Le moyen tiré du caractère disproportionné de la décision au regard de ses conséquences sur sa situation doit être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation des décisions contestées. Elle n'est pas non plus fondée à en demander la suspension. Par voie de conséquence, les conclusions présentées à fin d'injonction et en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er :: Mme B est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme A D B et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 9 novembre 2022.
La magistrate désignée,
Signé
F. C
Le greffier,
Signé
R. Machado
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière en chef
Le greffierAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 9 décembre 2022
Référence
DTA_2209003_20221209
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel