TA779ème chambre9ème chambreSatisfaction Partielle
TA77 · 9ème chambre — 27 juin 2023
- ECLI
- DTA_2209002_20230627
- Date
- 27 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 et 29 septembre 2022, ainsi qu'un mémoire rectificatif, enregistré le 4 octobre 2022, M. A B, représenté par Me Gafsia, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision par laquelle la préfète du Val-de-Marne a, le 13 juin 2022, implicitement rejeté la demande de regroupement familial qu'il a présentée au bénéfice de son épouse ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne d'autoriser le regroupement familial au profit de son épouse, ou à défaut, de réexaminer sa demande dans un délai de huit jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du délai d'un mois après le jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient, dans le dernier état de ses écritures, que : - sa requête est recevable ; - la préfète du Val-de-Marne n'a pas procédé à un examen sérieux de sa situation ; - la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il remplit les conditions de ressources et de logement exigées par les textes ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne, qui n'a pas produit d'observations en défense. Par une ordonnance du 30 novembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 3 février 2023 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 ; - l'arrêté du 1er août 2014 pris en application de l'article R. 304-1 du code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Réchard a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant tunisien, titulaire d'une carte de séjour temporaire valable jusqu'au 3 mai 2022 puis d'un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour valable jusqu'au 3 novembre 2022, a déposé, le 7 juin 2021, une demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse, de nationalité tunisienne, résidant en Tunisie que l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a enregistrée le 13 décembre 2021. Le silence gardé sur sa demande au-delà du délai de six mois prévu à l'article R. 434-26 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile par la préfète du Val-de-Marne a fait naître une décision implicite de rejet le 13 juin 2022. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler cette décision. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s'il remplit les conditions suivantes : / 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille ; / 2° Il dispose ou disposera à la date d'arrivée de sa famille en France d'un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique ; / 3° Il se conforme aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d'accueil ". Aux termes de l'article R. 434-4 du même code : " Pour l'application du 1° de l'article L. 434-7, les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Ces ressources sont considérées comme suffisantes lorsqu'elles atteignent un montant équivalent à :/ 1° Cette moyenne pour une famille de deux ou trois personnes ; () ". 3. Il résulte de ces dispositions que le caractère suffisant du niveau des ressources d'un ressortissant étranger, demandeur d'une autorisation de regroupement familial, et de son conjoint s'apprécie sur la période de douze mois précédant le dépôt de la demande de regroupement familial, par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum interprofessionnel de croissance, au cours de cette même période, même si, lorsque ce seuil n'est pas atteint au cours de la période considérée, il est toujours possible, pour le préfet, de prendre une décision favorable en tenant compte de l'évolution des ressources du demandeur, y compris après le dépôt de la demande. Dans ce dernier cas, la période de référence de douze mois est celle précédant la date de la décision par laquelle le préfet statue sur la demande de regroupement familial. Par ailleurs, il résulte de ces mêmes dispositions que lorsqu'elle se prononce sur une demande de regroupement familial, l'autorité compétente doit, pour apprécier la condition de ressources, se fonder sur le montant des ressources du demandeur et de son conjoint, mais aussi sur leur stabilité. 4. Il ressort des pièces du dossier que M. B occupe un emploi de boulanger dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée signé avec la Sarl L'Atelier le 15 novembre 2015. Il justifie, par la production de l'ensemble de ses bulletins de salaire couvrant la période du mois de janvier 2021 au mois d'août 2022, d'un salaire, dont le montant net moyen sur la période des douze mois précédant la date de la décision attaquée, soit du mois de juin 2021 au mois de mai 2022 inclus, est de 1 877,02 euros mensuels, supérieur au montant net mensuel du salaire minimum de croissance mensuel sur cette même période qui s'élève à 1 256,31 euros (1230,60 euros du mois de juin au mois de septembre 2021, 1 258,22 euros du mois de septembre au mois de décembre 2021, 1 269,02 euros du mois de janvier au mois d'avril 2022 et 1 302,64 euros sur le mois de mai 2022). Dans ces conditions, le requérant doit être regardé comme satisfaisant à la condition de ressources telle que fixée par les dispositions précitées au point 2. du présent jugement. 5. D'autre part, aux termes de l'article R. 434-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour l'application du 2° de l'article L. 434-7, est considéré comme normal un logement qui : / 1° Présente une superficie habitable totale au moins égale à : / a) en zones A bis et A : 22 m² pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de 10 m² par personne jusqu'à huit personnes et de 5 m² par personne supplémentaire au-delà de huit personnes ; / () 2° Satisfait aux conditions de salubrité et d'équipement fixées aux articles 2 et 3 du décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent pris pour l'application de l'article 187 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbain. / Les zones A bis, A, B1, B2 et C mentionnées au présent article sont celles définies pour l'application de l'article R. 304-1 du code de la construction et de l'habitation ". 6. Il ressort des pièces du dossier que M. B, qui produit un contrat de location d'un appartement situé à Ivry-sur-Seine, signé le 28 février 2020, à effet du 1er mars 2020, occupait, à la date sa demande, ce logement de deux pièces d'une superficie de 27 m2. S'il ressort, en outre, du procès-verbal de constat dressé par un commissaire de justice le 16 septembre 2022, qu'un détecteur avertisseur autonome de fumée a été installé le 15 mars 2022, ce dispositif ne figure pas parmi les exigences posées par le décret du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent pris pour l'application de l'article 187 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbain. Dans ces conditions, et dans la mesure où il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le logement, qui est situé dans la zone A bis de l'annexe I de l'arrêté du 1er août 2014 pris en application de l'article R. 304-1 du code de la construction et de l'habitation, ne répondrait pas aux conditions de salubrité et d'équipement fixées par le décret du 30 janvier 2002, M. B doit être regardé comme satisfaisant à la condition de logement fixée par les dispositions précitées au point 5. du présent jugement. 7. Il suit de là que M. B est fondé à soutenir que la préfète du Val-de-Marne a fait une inexacte application des dispositions qui viennent d'être citées aux points 2. et 5. du présent jugement. 8. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision implicite née le 13 juin 2022 par laquelle la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui accorder le bénéfice du regroupement familial au profit de son épouse. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 9. L'exécution du présent jugement implique nécessairement, eu égard à ses motifs et sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait, d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de faire droit à la demande de regroupement familial de M. B au profit de son épouse, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision par laquelle la préfète du Val-de-Marne a, le 13 juin 2022, implicitement rejeté la demande de regroupement familial que M. B a présentée au bénéfice de son épouse est annulée. Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Val-de-Marne, sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait, d'autoriser le regroupement familial sollicité par M. B au bénéfice de son épouse, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'État versera la somme de 1 200 (mille-deux-cents) euros à M. B sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète du Val-de-Marne. Délibéré après l'audience du 6 juin 2023, à laquelle siégeaient : Mme Bonneau-Mathelot, présidente, Mme Réchard, première conseillère, Mme Luneau, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2023. La rapporteure, J. RECHARD La présidente, S. BONNEAU-MATHELOT La greffière, S. SCHILDER La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 27 juin 2023
Référence
DTA_2209002_20230627
Données disponibles
- Texte intégral