TA932ème Chambre (J.U)2ème Chambre (J.U)Satisfaction Totale
TA93 · 2ème Chambre (J.U) — 12 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2208986_20220912
- Date
- 12 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er juin 2022, M. D C, représenté par Me Boudjellal, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 31 mai 2022 par lequel la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un titre vie privée et familiale ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - Les décisions attaquées sont entachées d'une insuffisance de motivation, d'un défaut d'examen ainsi que d'une erreur de fait ; - elles méconnaissent le droit à être entendu ; - elles méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que les articles 6-2 et 6-5 de l'accord franco-algérien ; - elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ; Vu les autres pièces du dossier, Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné Mme Weidenfeld, vice-présidente, pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 29 août 2022 : - le rapport de Mme E ; - les observations de Me Boudjellal, représentant M. C, présent ; - le préfet de du Val-de-Marne, non présent, non représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant algérien né le 29 septembre 1990 à M'Sila (Algérie), demande l'annulation de l'arrêté du 31 mai 2022 par lequel la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Il ressort des termes mêmes de l'arrêté litigieux que la préfète du Val-de-Marne n'a pris en considération ni la circonstance que M. C était marié avec une ressortissante française, ni celle que ce dernier s'était vu délivrer le 29 avril 2022 une convocation afin de déposer une demande de titre de séjour en qualité de conjoint de Française. Dès lors qu'il n'est pas contesté que ces éléments avaient été portés à la connaissance de la préfète du Val-de-Marne à l'occasion de l'audition qui s'est déroulée le 31 mai 2022, le requérant est fondé à soutenir que l'arrêté en litige est entaché d'illégalité, faute d'avoir été précédé d'un examen particulier de sa situation personnelle. 3. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'annuler l'arrêté du 31 mai 2022 en toutes ses décisions. Sur les conclusions à fin d'injonction : 4. D'une part, l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français implique seulement que le préfet territorialement compétent, à savoir le préfet de la Seine-Saint-Denis, délivre à l'intéressé une autorisation provisoire de séjour valable jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. Il y a lieu d'enjoindre au préfet d'agir en ce sens dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. 5. D'autre part, il y a lieu d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne d'effacer le signalement de M. C du système d'information Schengen dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais de l'instance : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante dans la présente instance, la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. C. D E C I D E Article 1er : L'arrêté du 31 mai 2022 de la préfète du Val-de-Marne est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à M. C, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, une autorisation provisoire de séjour valable jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. Article 3 : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne de prendre toute mesure propre à mettre fin au signalement de M. C dans le système d'information Schengen procédant de l'interdiction de retour du 31 mai 2022 annulée, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : L'Etat versera à M. C la somme de 1 000 (mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. D C, au préfet du Val-de-Marne et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 septembre 2022. La magistrate désignée, Signé K. E La greffière, Signé M. A La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 2ème Chambre (J.U)
- Formation
- 2ème Chambre (J.U)
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 12 septembre 2022
Référence
DTA_2208986_20220912
Données disponibles
- Texte intégral