TA133ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Totale
TA13 · 3ème Chambre — 31 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2208985_20250131
- Date
- 31 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 24 octobre 2022, le président du tribunal administratif de Paris a transmis la requête de M. A au tribunal administratif de Marseille.
Par une requête, enregistrée le 24 décembre 2021 au greffe du tribunal administratif de Paris, M. B A demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 2 novembre 2021 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a rejeté son recours préalable contre la décision du 18 juin 2021 refusant de lui attribuer le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ;
2°) d'enjoindre à l'OFII de lui attribuer le bénéfice des conditions matérielles d'accueil.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation quant à sa vulnérabilité ;
- l'OFII n'a pas pris en compte le certificat médical complété qu'il a bien transmis à son service médical.
L'OFII n'a pas produit d'observations en défense dans la présente instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Simeray ;
- les conclusions de Mme Giocanti, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant afghan, a présenté, le 30 juin 2021, une demande de réexamen de sa demande d'asile. Le 18 décembre 2021, la directrice territoriale de l'OFII de Marseille a refusé de lui attribuer le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. M. A a formé un recours administratif préalable contre cette décision le 22 juillet 2021, lequel a été rejeté par le directeur général de l'OFII le 2 novembre 2021. M. A demande au tribunal d'annuler la décision du 2 novembre 2021.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction en vigueur : " Les conditions matérielles d'accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur dans les cas suivants : () 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d'asile ; (). La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ". Aux termes de l'article D. 551-17 de ce code, dans sa rédaction en vigueur : " La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application de l'article L. 551-15 est écrite, motivée et prend en compte la vulnérabilité du demandeur. (). / Dans un délai de deux mois à compter de la notification de cette décision, le bénéficiaire peut introduire un recours devant le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, à peine d'irrecevabilité du recours contentieux. (). / Le directeur général de l'office dispose d'un délai de deux mois pour statuer. A défaut, le recours est réputé rejeté. Toute décision de rejet doit être motivée ".
3. Par ailleurs, aux termes de l'article R. 522-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'appréciation de la vulnérabilité des demandeurs d'asile est effectuée par les agents de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, en application des articles L. 522-1 à L. 522-4, à l'aide d'un questionnaire dont le contenu est fixé par arrêté des ministres chargés de l'asile et de la santé ". L'article R. 522-2 de ce code précise : " Si, à l'occasion de l'appréciation de la vulnérabilité, le demandeur d'asile présente des documents à caractère médical, en vue de bénéficier de conditions matérielles d'accueil adaptées à sa situation, ils sont examinés par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, qui émet un avis ".
4. Il ressort des pièces du dossier qu'à la suite d'une demande d'adaptation de ses conditions d'hébergement pour raisons médicales, M. A s'est vu remettre un certificat médical vierge pour avis du médecin de zone de l'Office (medzo). Il n'est pas contesté, en l'absence de toute défense de l'OFII, que cette demande a été faite à l'occasion de l'appréciation de la vulnérabilité de M. A dans le cadre de la demande de réexamen de sa demande d'asile. M. A a fait remplir ce certificat par son médecin traitant le 7 octobre 2021 et justifie, contrairement à ce qu'indique la décision attaquée, l'avoir transmis au service médical de l'OFII le 14 octobre 2021. Dans ces conditions, en l'absence d'avis rendu par un médecin de l'OFII, M. A est fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure, en méconnaissance des dispositions précitées, lequel constituait une garantie pour M. A.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'autre moyen de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du 2 novembre 2021 par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a rejeté son recours formé contre la décision du 18 juin 2021 lui refusant le bénéfice des conditions matérielles d'accueil.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
6. En application de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, eu égard au motif d'annulation du présent jugement, l'autre moyen invoqué ne permettant de faire droit à la demande d'injonction, il y a seulement lieu d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de réexaminer la demande de M. A dans un délai d'un mois.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du 2 novembre 2021 par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a rejeté le recours formé par M. A contre la décision du 18 juin 2021 lui refusant le bénéfice des conditions matérielles d'accueil est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de réexaminer la demande de M. A dans un délai d'un mois à compter du présent jugement.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
Délibéré après l'audience du 18 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Gonneau, président,
Mme Simeray, première conseillère,
Mme Delzangles, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 31 janvier 2025.
La rapporteure,
Signé
C. Simeray
Le président,
Signé
P-Y. Gonneau La greffière,
Signé
A. Martinez
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de présent jugement.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 31 janvier 2025
Référence
DTA_2208985_20250131
Données disponibles
- Texte intégral