TA448ème chambre8ème chambre
TA44 · 8ème chambre — 26 mai 2023
- ECLI
- DTA_2208980_20230526
- Date
- 26 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 juillet 2022, Mme C A B, représentée par Me Kaddouri, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision en date du 29 juin 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a confirmé la décision en date du 26 janvier 2022 de l'autorité consulaire française à Casablanca (Maroc) rejetant sa demande de visa d'entrée et de long séjour en qualité de travailleuse salariée ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer le visa sollicité au besoin sous astreinte. Elle soutient que : - la décision attaquée est entachée d'incompétence ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation dès lors qu'elle a obtenu une autorisation de travail et que son profil est en adéquation par rapport à l'emploi proposé. Par un mémoire en défense enregistré le 6 février 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme A B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme Roncière a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante marocaine, née le 2 août 1987, a présenté une demande de visa long séjour en qualité de travailleuse salariée au sein de l'entreprise " La cuisine au poil " auprès des autorités consulaires françaises à Casablanca (Maroc). Par une décision en date du 26 janvier 2022, ces autorités ont refusé de lui délivrer le visa sollicité. Par une décision implicite à laquelle s'est substituée une décision explicite en date du 29 juin 2022, dont Mme A B doit être regardée comme demandant l'annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, par décret en date du 25 janvier 2021, M. D E, signataire de la décision attaquée, a été nommé dans les fonctions de premier suppléant du président de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de la décision attaquée qui se réfère aux articles L. 5221-1 et suivants du code du travail et L. 311-1 à L. 421-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pour refuser de délivrer le visa sollicité, la commission de recours s'est fondée sur le motif tiré de ce que la demandeuse de visa ne justifie pas de la qualification ni de l'expérience professionnelle requises pour l'emploi auquel elle postule dès lors que l'adéquation entre ses compétences et celles de l'emploi proposé n'est pas établie ce qui caractérise un risque de détournement de l'objet du visa. Ainsi, la décision attaquée est suffisamment motivée en droit comme en fait. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision doit être écarté. 4. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier et des termes de la décision attaquée que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est livrée à un examen particulier de la demande de visas. 5. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d'y séjourner pour une durée supérieure à trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de long séjour dont la durée de validité ne peut être supérieure à un an. / Ce visa peut autoriser un séjour de plus de trois mois à caractère familial, en qualité de visiteur, d'étudiant, de stagiaire ou au titre d'une activité professionnelle, et plus généralement tout type de séjour d'une durée supérieure à trois mois conférant à son titulaire les droits attachés à une carte de séjour temporaire ou à la carte de séjour pluriannuelle prévue aux articles L. 421-9 à L. 421-11 et L. 421-13 à L. 421-24. ". 6. La circonstance qu'un travailleur étranger dispose d'un contrat de travail visé par la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DREETS) ou d'une autorisation de travail, ne fait pas obstacle à ce que l'autorité compétente refuse de lui délivrer un visa d'entrée en France en se fondant, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, sur tout motif d'intérêt général. Constitue un tel motif l'inadéquation entre l'expérience professionnelle et l'emploi sollicité et, par suite, le détournement de l'objet du visa à des fins migratoires. 7. Il ressort des pièces du dossier que Mme A B a sollicité la délivrance d'un visa de long séjour dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée afin de travailler en qualité de serveuse au sein du restaurant " La cuisine au poil ". Pour établir l'adéquation entre sa qualification et son expérience professionnelle et l'emploi auquel elle postule, la requérante se borne à produire à l'appui de sa demande de visa la déclaration d'embauche et le contrat de travail à temps complet et à durée indéterminée au sein du restaurant " La cuisine au poil ". Il ressort des pièces du dossier que Mme A B est sans profession. La requérante n'apporte aucun d'élément d'explication sur cette mention. Dès lors, en l'absence de tout justificatif permettant de justifier de son expérience professionnelle, les documents produits ne sauraient suffire à démontrer l'adéquation entre ses compétences professionnelles et l'emploi envisagé en France. Dans ces conditions, quand bien même Mme A B dispose d'une autorisation de travail, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation en refusant de lui délivrer, pour le motif exposé au point 3, un visa de long séjour en qualité de travailleuse salariée. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A B doivent être rejetées. Par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre des frais liés au litige doivent également être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 17 mars 2023, à laquelle siégeaient : Mme Douet, présidente, M. Rosier, premier conseiller, Mme Roncière, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mai 2023. La rapporteure, M.-A. RONCIERE La présidente, H. DOUET Le greffier, A.-L. LE GOUALLEC La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 26 mai 2023
Référence
DTA_2208980_20230526
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel