TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 15 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2208980_20221215
- Date
- 15 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 novembre 2022, M. A B, représenté par Me Lebriquir, demande au tribunal : 1°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'examiner sa demande de regroupement familial dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir ; 2°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite, dès lors que l'absence d'examen, dans un délai raisonnable, de sa demande de regroupement familial en faveur de son épouse et de sa fille porte une atteinte grave et immédiate à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; - la mesure sollicitée est utile en raison des dysfonctionnements de la procédure d'examen de sa demande alors que l'office français de l'immigration et de l'intégration a adressé au préfet de l'Essonne sa demande de regroupement familial il y a plus de six mois ; - la mesure sollicitée n'est pas de nature à faire obstacle à l'exécution d'une décision de justice. La requête a été communiquée au préfet de l'Essonne, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Gosselin, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne représente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Il résulte de l'instruction que l'attestation de dépôt de la demande de regroupement familial a été délivrée à M. B le 5 mai 2021. Par suite, en application des dispositions précitées, la demande de regroupement familial a été rejetée implicitement par le préfet de l'Essonne le 5 novembre 2021. Dès lors, le juge des référés statuant en application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative ne peut ordonner aucune mesure qui ferait obstacle à l'exécution de cette décision. Par suite, la requête de M. B doit être rejetée, en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E: Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de l'Essonne. Fait à Versailles, le 15 décembre 2022. Le juge des référés, Signé C. Gosselin La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 15 décembre 2022
Référence
DTA_2208980_20221215
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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