TA59juge unique (8)juge unique (8)
TA59 · juge unique (8) — 4 mai 2026
- ECLI
- DTA_2208968_20260504
- Date
- 4 mai 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 23 novembre 2022 et 27 mai 2024, Mme D... C..., agissant en son nom personnel et en qualité de représentante légale de sa fille, A... C..., représentée par Me Joyce Pitcher, demande au tribunal : 1°) de condamner l’Etat à verser à sa fille, A... C..., une somme de 2 000 euros, et à elle-même une somme de 500 euros en réparation du préjudice subi du fait des absences d’une enseignante au sein de l’école primaire Le Petit Prince à Lys-lez-Lannoy au cours de l’année 2021-2022 ; 2°) d’enjoindre à la rectrice de l’académie de Lille de communiquer tout élément permettant d’éclairer le tribunal quant aux absences de l’enseignante non remplacée dans la classe de sa fille, A... C..., au cours de l’année 2021-2022 ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 700 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la carence de l’Etat dans l’organisation du service public de l’enseignement au sein de l’école primaire Le Petit Prince à Lys-lez-Lannoy, qui a eu pour conséquence de priver sa fille, scolarisée en classe de grande section de maternelle, de quarante jours d’enseignement au titre de l’année scolaire 2021-2022 est constitutive d’une faute de nature à engager sa responsabilité ; - la rectrice de l’académie de Lille n’a pris aucune mesure structurelle globale suffisante pour procéder au remplacement de l’enseignante ; - le manquement de l’Etat à son obligation d’assurer un service public d’éducation a causé à sa fille un retard conséquent dans les apprentissages nécessitant son inscription à une plateforme en ligne, qui devra être indemnisé à 2 000 euros et à elle-même un préjudice moral évalué à 500 euros dès lors qu’elle a été contrainte de réorganiser son emploi du temps professionnel et d’assurer l’enseignement de son enfant afin de limiter les lacunes accumulées ; les enfants inscrits en grande section de maternelle au cours de l’année 2021-2022 ont déjà subis la période de la covid-19. Par des mémoires en défense, enregistrés les 17 mai et le 20 juin 2024, la rectrice de l’académie de Lille conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - si l’enseignante de la jeune A... a été absente pour raison de santé du 25 avril au 7 juillet 2022, un autre enseignant a été affecté, d’abord partiellement, à sa classe à compter du 7 juin 2022 puis totalement à compter du 27 juin 2022 ; en outre, l’établissement scolaire a remédié aux absences intervenues du 25 avril au 2 mai 2022 en assurant l’accueil des élèves dans d’autres classes et, à compter du 3 mai 2022, en répartissant les élèves en trois groupes distincts encadrés tantôt par une agente territoriale spécialisée des écoles maternelles (ATSEM) sous la responsabilité pédagogique d’une enseignante d’unité localisée pour l’inclusion scolaire (ULIS), tantôt par cette enseignante, tantôt par une enseignante du cours préparatoire (CP) et de cours élémentaire de niveau 1 (CE1) selon une rotation sur trois créneaux le matin et l’après-midi, de sorte qu’ils n’ont pas été privés d’aucun jour d’enseignement sur les périodes considérées ; - s’agissant de l’absence de l’enseignante du 3 au 7 janvier 2022, celle-ci est intervenue pendant la Covid-19 et le protocole sanitaire en vigueur empêchait le brassage des élèves issus de différentes classes ; - compte tenu des mesures prises par l’école Le Petit Prince pour assurer la scolarisation des élèves durant l’absence de l’enseignante, aucune inaction fautive ne saurait être reprochée à l’Etat ; - il n’est pas établi que les absences de l’enseignante auxquelles l’école Le Petit Prince a remédié ont nui à la progression scolaire de A... C... et la requérante ne justifie pas des cours particuliers dont sa fille aurait bénéficié pour pallier les absences de son enseignant ; - le préjudice moral de Mme C... n’est pas établi ; - il n’y a pas lieu de faire droit à la mesure d’instruction demandée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’éducation ; - l’arrêté du 9 novembre 2015 fixant les horaires d’enseignement des écoles maternelles et élémentaires ; - le décret n° 92-850 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d’emplois des agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Stefanczyk, vice-présidente, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de Mme Stefanczyk, - et les conclusions de Mme Christelle Michel, rapporteure publique, Considérant ce qui suit : 1. Par un courrier du 21 septembre 2022, réceptionné le 30 septembre suivant, Mme C..., a demandé à la rectrice de l’académie de Lille de l’indemniser, ainsi que sa fille A..., des préjudices qu’elles avaient subis à raison d’heures de cours non dispensées par l’enseignante de sa fille, scolarisée en classe de grande section (GS) de maternelle à l’école Le Petit Prince située à Lys-lez-Lannoy (59) au titre de l’année 2021-2022. Cette demande est restée sans réponse. Mme C..., agissant tant en son nom personnel qu’en celui de sa fille, demande au tribunal de condamner l’Etat à leur verser les sommes respectives de 500 euros et 2 000 euros en réparation du préjudice moral résultant de cette carence du service public de l’enseignement. 2. Aux termes de l’article L. 122-1-1 du code de l’éducation : « La scolarité obligatoire doit garantir à chaque élève les moyens nécessaires à l'acquisition d'un socle commun de connaissances, de compétences et de culture, auquel contribue l'ensemble des enseignements dispensés au cours de la scolarité. Le socle doit permettre la poursuite d'études, la construction d'un avenir personnel et professionnel et préparer à l'exercice de la citoyenneté. Les éléments de ce socle commun et les modalités de son acquisition progressive sont fixés par décret, après avis du Conseil supérieur des programmes ». L’article D. 321-1 du même code dispose que : « (…) L'objectif général de l'école maternelle est de développer toutes les possibilités de l'enfant, afin de lui permettre de former sa personnalité et de lui donner les meilleures chances de réussir à l'école élémentaire et dans la vie en le préparant aux apprentissages ultérieurs. L'école maternelle permet aux jeunes enfants de développer la pratique du langage et d'épanouir leur personnalité naissante par l'éveil esthétique, la conscience de leur corps, l'acquisition d'habiletés et l'apprentissage de la vie en commun. Elle participe aussi au dépistage des difficultés sensorielles, motrices ou intellectuelles et favorise leur traitement précoce. (…) ». Aux termes de l’article premier de l’arrêté du 9 novembre 2015 fixant les horaires d'enseignement des écoles maternelles et élémentaires : susvisé : « La durée hebdomadaire des enseignements à l'école à l’école maternelle (…) est de vingt-quatre heures ». Enfin, aux termes de l’article 2 du décret du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d’emplois des agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles : « Les agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles sont chargés de l'assistance au personnel enseignant pour l'accueil et l'hygiène des enfants des classes maternelles ou enfantines ainsi que de la préparation et la mise en état de propreté des locaux et du matériel servant directement à ces enfants. / Les agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles appartiennent à la communauté éducative. Ils peuvent participer à la mise en œuvre des activités pédagogiques prévues par les enseignants et sous la responsabilité de ces derniers. Ils peuvent également assister les enseignants dans les classes ou établissements accueillant des enfants à besoins éducatifs particuliers. (…) ». 3. La mission d’intérêt général d’enseignement qui lui est confiée impose au ministre chargé de l’éducation nationale l’obligation légale d’assurer l’enseignement de toutes les matières obligatoires inscrites aux programmes d’enseignement tels qu’ils sont définis par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur selon les horaires réglementaires prescrits. Le manquement à cette obligation légale qui a pour effet de priver, en l’absence de toute justification tirée des nécessités de l’organisation du service, un élève de l’enseignement considéré pendant une période appréciable, est constitutif d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’État. 4. Mme C... soutient que sa fille a été privée de quarante jours d’enseignement en classe de grande section de maternelle au cours de l’année scolaire 2021-2022. Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport du directeur de l’école primaire Le Petit Prince E... du 20 octobre 2022, que l’enseignante de l’intéressée a été absente pour raison de santé pour la période du 3 au 7 janvier 2022 et celle du 25 avril 2022 au 7 juillet 2022. Pour pallier aux quarante-quatre jours d’absence de cette dernière, le directeur de cet établissement scolaire a réparti ses élèves dans les autres classes pour la période du 25 avril au 2 mai 2022 puis a organisé, à compter du 3 mai 2022, leur accueil au sein de trois groupes d’enseignement respectivement encadrés par une enseignante d’unité localisée pour l’inclusion scolaire (ULIS), une agente territoriale spécialisée des écoles maternelles (ATSEM) sous la responsabilité pédagogique de cette enseignante et une enseignante du cours préparatoire (CP) et de cours élémentaire de niveau 1 (CE1) selon une rotation sur trois créneaux prévus le matin et l’après-midi. Cette organisation a été complétée, à compter du 9 juin 2022, par un remplacement partiel continu de l’enseignante absente les jeudi et vendredi avant qu’elle ne soit finalement remplacée totalement à compter du 27 juin jusqu’au 7 juillet 2022. Dans ces conditions, compte tenu du volume limité d’heures manquées correspondant aux quatre jours d’absence de l’enseignante pour la période du 3 au 7 janvier 2022, soit vingt-quatre heures, au regard du volume annuel global des enseignements obligatoires fixé à huit cent soixante-quatre heures, et alors qu’il n’est pas sérieusement contesté par la requérante que le redéploiement des élèves ainsi organisé au sein de l’école Le Petit Prince située à Lys-lez-Lannoy a permis la poursuite de l’éducation et de l’apprentissage des enfants, sa fille ne peut être regardée comme ayant été privée d’enseignement pendant une période appréciable au cours de l’année 2021-2022. Par suite, Mme C... n’est pas fondée à soutenir que l’Etat a commis une faute dans l’organisation du service public de l’éducation de nature à engager sa responsabilité. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il y ait lieu d’enjoindre à la rectrice de l’académie de Lille de produire tout élément utile, les conclusions indemnitaires présentées par Mme C... doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D... C... et au ministre de l’éducation nationale. Copie en sera adressée pour information à la rectrice de l’académie de Lille. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mai 2026. La magistrate-désignée, Signé S. Stefanczyk La greffière, Signé N. Paulet La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- juge unique (8)
- Formation
- juge unique (8)
- Date
- 4 mai 2026
Référence
DTA_2208968_20260504
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel