TA448ème chambre8ème chambreSatisfaction Partielle
TA44 · 8ème chambre — 31 mars 2023
- ECLI
- DTA_2208963_20230331
- Date
- 31 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 juillet 2022, M. D C B, agissant au nom de son frère, M. A C B, représenté par Me Pollono, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre la décision de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du consulat général de France à Téhéran (Iran) en date du 22 février 2022 refusant de délivrer un visa de long séjour au titre de la réunification familiale au jeune A C B ;
2°) à titre principal, d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer le visa sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de réexaminer la demande de visa sollicité dans le même délai et sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 800 euros au profit de Me Pollono qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision de la commission est entachée d'une irrégularité de procédure au regard de la demande de régularisation de son recours ;
- la décision de la commission est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'elle n'est pas en situation de compétence liée ;
- la décision de la commission viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.
M. D C B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 juillet 2022.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l'enfant ;
- le code des relations entre les public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Rosier, rapporteur ;
- et les observations de Me Pollono, avocate de M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. D C B, ressortissant afghan, s'est vu accorder le bénéfice de la protection subsidiaire par décision du 18 février 2021 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Le 24 novembre 2021, son épouse, sa fille et son frère, le jeune A C B, né le 4 avril 2005, ont sollicité auprès des autorités consulaires françaises à Téhéran, la délivrance de visas de long séjour qui a été acceptée le 24 février 2022 pour son épouse et leur fille mais refusée pour le frère du requérant par une décision du 22 février 2022. Le 4 mars 2022, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a accusé réception du recours formé par l'intéressé contre la décision des autorités consulaires françaises du 22 février 2022. Par une décision implicite, dont M. B demande l'annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire.
Sur le cadre du litige :
2. La commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a accusé réception du recours formé par M. D C B le 4 mars 2022. Par un courrier du 27 mai 2022, le président adjoint de la commission de recours l'a informé que suite au défaut de régularisation de son recours dans le délai d'un mois comme il l'y avait invité le 9 mars 2022, celui-ci était irrecevable. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que le courrier du 9 mars 2022 ait été notifié au requérant, lequel en a d'ailleurs demandé le justificatif, en vain, le 20 juin 2022 par le biais de son conseil et alors qu'il a fait parvenir, par la suite, le 1er juillet 2022, son recours signé. Dans ces conditions, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France doit être regardée comme ayant implicitement rejeté le recours de M. B.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3.En cas de décision implicite et en l'absence de demande de communication par le requérant des motifs de cette décision ainsi qu'en l'absence de mémoire en défense de l'administration exposant devant le tribunal les motifs de cette décision, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, dont la décision se substitue à celle des autorités consulaires, doit être regardée comme s'étant approprié le motif retenu par ces autorités soit, en l'espèce, le motif tiré de ce que ce que le lien familial du demandeur de visa avec le bénéficiaire de la protection subsidiaire ne correspond pas à l'un des cas lui permettant d'obtenir un visa dans le cadre de la procédure de réunification familiale.
4.Aux termes des dispositions de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le ressortissant étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : / 1° Par son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d'au moins dix-huit ans, si le mariage ou l'union civile est antérieur à la date d'introduction de sa demande d'asile ; / 2° Par son concubin, âgé d'au moins dix-huit ans, avec lequel il avait, avant la date d'introduction de sa demande d'asile, une vie commune suffisamment stable et continue ; / 3° Par les enfants non mariés du couple, n'ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire. / Si le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire est un mineur non marié, il peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint par ses ascendants directs au premier degré, accompagnés le cas échéant par leurs enfants mineurs non mariés dont ils ont la charge effective. / L'âge des enfants est apprécié à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été introduite ". Aux termes des dispositions de l'article L. 561-5 de ce code : " Les membres de la famille d'un réfugié ou d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d'entrée pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. Ils produisent pour cela les actes de l'état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. / En l'absence d'acte de l'état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d'état définis à l'article 311-1 du code civil et les documents établis ou authentifiés par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, sur le fondement de l'article L. 121-9 du présent code, peuvent permettre de justifier de la situation de famille et de l'identité des demandeurs. Les éléments de possession d'état font foi jusqu'à preuve du contraire. Les documents établis par l'office font foi jusqu'à inscription de faux ".
5.Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
6.Si le lien familial entre M. B et son frère, le jeune A C B, ne correspond pas à l'un des cas lui permettant d'obtenir la délivrance d'un visa de long séjour au titre de la réunification familiale en application des dispositions de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précitées, il ressort toutefois des pièces du dossier que les parents du demandeur de visa sont décédés. En outre, le requérant expose qu'il a pris en charge son frère depuis le décès de leurs parents puis, après son départ, avec le soutien de son épouse et de ses beaux-parents et produit des attestations en ce sens. Par ailleurs, le requérant soutient, sans être contredit, que son frère se trouve dans une situation d'insécurité et de vulnérabilité en Afghanistan où il a été expulsé après avoir été incarcéré quinze jours en Iran à la fin de la validité de son visa. Il ajoute que l'intéressé, âgé de dix-sept ans à la date de la décision attaquée, vit désormais seul en Iran depuis le départ en France de son épouse qui a obtenu un visa d'entrée. Dans ces conditions, en refusant de lui délivrer un visa de long séjour, la commission de recours a porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale, protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
7.Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :
8.Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer au jeune A C B le visa de long séjour sollicité, dans un délai de deux mois à compter de sa notification. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
9.M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Pollono d'une somme de 1 200 euros, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : La décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours formé contre la décision des autorités consulaires françaises à Téhéran du 22 février 2022 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer au jeune A C B le visa de long séjour sollicité, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera à Me Pollono une somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. D C B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 10 février 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Douet, présidente,
M. Rosier, premier conseiller,
Mme Chatal, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2023.
Le rapporteur,
P. ROSIER
La présidente,
H. DOUET
Le greffier,
A.-L. LE GOUALLEC
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 31 mars 2023
Référence
DTA_2208963_20230331
Données disponibles
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