TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA59 · Reconduite à la frontière — 25 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2208961_20230125
- Date
- 25 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 novembre 2022, Mme A C, représentée par Me Danset-Vergoten, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 15 novembre 2022 par lequel le préfet du Nord a décidé son transfert aux autorités italiennes ; 3°) d'enjoindre au préfet d'enregistrer sa demande d'asile et de lui délivrer une attestation portant la mention " procédure normale " dans un délai de huit jours à compter du jugement à intervenir, à défaut de procéder au réexamen de sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros qu'il versera à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - elle méconnaît les dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - elle méconnaît les dispositions de l'article 31 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - elle méconnaît les dispositions de l'article 34-3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - elle méconnaît les dispositions de l'article 24.5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article 3-2 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - elle méconnaît les dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du du 26 juin 2013 et de l'article 53-1 de la Constitution ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux et particulier de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n'a pas produit de mémoire en défense.. Mme C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 décembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Constitution ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B en application de l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Leclère, magistrate désignée ; - Mme C n'étant ni présente, ni représentée ; - le préfet du Nord n'étant ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. Par la requête susvisée, Mme C, ressortissante éthiopienne née le 1er janvier 1999, demande au tribunal d'annuler la décision du 15 novembre 2022 par laquelle le préfet du Nord a décidé son transfert aux autorités italiennes. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 décembre 2022. Par suite, ses conclusions tendant à l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet de telle sorte qu'il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, la décision attaquée qui n'avait pas à mentionner l'ensemble des circonstances de fait de l'espèce, énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Elle vise notamment les règlements n° 603/2013 et n° 604/2013 du 26 juin 2013, les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les articles L. 571-1 et L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet mentionne que Mme C a été identifiée dans la base Eurodac pour franchissement irrégulier des frontières en Italie. Le préfet précise que l'Italie est l'Etat membre responsable de sa demande d'asile et que les autorités italiennes ont donné leur accord implicite, le 10 novembre 2022, pour cette prise en charge. Le préfet mentionne que la décision de transfert se fonde notamment sur les dispositions de l'article 13.1 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : " Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; / b) des critères de détermination de l'État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu'une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n'est pas fondée sur ces critères ; / c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; / e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; / f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l'objet d'un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits (). / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3 () ". 5. Il ressort des pièces du dossier que les brochures " information générale sur la demande d'asile et le relevé d'empreintes " (partie A) et " information pour les demandeurs d'asile sur la procédure Dublin " (partie B) ainsi que le " guide du demandeur d'asile en France " ont été remis à Mme C le 7 septembre 2022. Ces deux brochures d'information ainsi que le guide du demandeur d'asile ont été délivrés en langue amharique, langue comprise et parlée par la requérante. Par ailleurs, la remise de ces documents a été réalisée par le truchement d'un interprète dans cette même langue. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté. 6. En troisième lieu, aux termes des dispositions de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'Etat membre responsable, l'Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / () / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé. ". 7. Il ressort des pièces du dossier que Mme C a bénéficié, le 7 septembre 2022, de l'entretien individuel prévu par les dispositions précitées de l'article 5 du règlement (UE) du 26 juin 2013 conduit par un agent de la préfecture par le truchement d'un interprète en langue amharique, langue qu'elle comprend. Par ailleurs, et en l'absence de tout élément produit à l'appui de ce moyen, il n'est pas établi que l'agent qui a mené cet entretien n'aurait pas été mandaté à cet effet après avoir bénéficié d'une formation appropriée et ne serait, par suite, pas une " personne qualifiée en vertu du droit national " au sens des dispositions citées au point précédent. Il n'est pas davantage établi que cet entretien ne se serait pas déroulé dans des conditions de nature à en garantir la confidentialité. Enfin, celui-ci a fait l'objet d'un compte-rendu signé par l'intéressée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté. 8. En quatrième lieu, les dispositions de l'article 31 du règlement (UE) n° 604/2013 sont relatives à l'" Échange d'informations pertinentes avant l'exécution d'un transfert ". De telles dispositions, qui concernent l'exécution de la mesure, sont sans incidence sur la légalité de la décision de transfert. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 31 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté comme inopérant. 9. En cinquième lieu, la requérante se prévaut de l'article 34 du règlement précité. Cependant, et en tout état de cause, les dispositions de l'article 34 de ce règlement relatif au partage d'informations entre Etats membres, qui figure dans le chapitre VII " coopération administrative ", concerne les relations entre Etats membres et non les garanties dont doivent bénéficier les demandeurs d'une protection internationale. 10. En sixième lieu, les dispositions de l'article 24 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 sont relatives à la " Présentation d'une requête aux fins de reprise en charge lorsque aucune nouvelle demande a été introduite dans l'État membre requérant ". Il résulte de pièces du dossier que, le 7 septembre 2022, Mme C a sollicité l'asile auprès des autorités françaises et que ces dernières ont sollicité les autorités italiennes dans le cadre d'une prise en charge du requérant. Dès lors, les dispositions de l'article 24 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ne s'appliquent pas à la situation de Mme C. Par suite, ce moyen doit être écarté comme inopérant. 11. En septième lieu, aux termes de l'article 3 paragraphe 2 du règlement (UE) n° 604/2013/UE du 26 juin 2013 susvisé : " Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable devient l'État membre responsable ". Aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 12. Il est constant que l'Italie est un État membre de l'Union européenne, partie à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complété par le protocole de New-York, et à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Si Mme C se prévaut d'une manière générale des difficultés que rencontre l'Italie pour accueillir les migrants, il est constant qu'aucune mesure actuelle de suspension temporaire des réadmissions vers l'Italie n'a été prononcée ou recommandée par les institutions européennes. Si la requérante fait valoir qu'elle a subi de mauvais traitements en Italie elle ne l'établit pas. Elle n'établit pas non plus que cet état la soumettrait à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Enfin, il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que la demande d'asile de Mme C ne serait pas traitée par les autorités italiennes dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile. Dans ces conditions, Mme C n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée violerait les dispositions de l'article 3-2 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ainsi que les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 13. En huitième lieu, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () / 2. L'État membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l'État membre responsable, ou l'État membre responsable, peut à tout moment, avant qu'une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre État membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre État membre n'est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit. ". Si la mise en œuvre par les autorités françaises de ces dispositions doit être assurée à la lumière des exigences définies par le second alinéa de l'article 53-1 de la Constitution, selon lequel : " les autorités de la République ont toujours le droit de donner asile à tout étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection de la France pour un autre motif ", la faculté laissée à chaque Etat membre, par les dispositions de l'article 17 du règlement n° 604/2013, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile concernés. 14. Le préfet du Nord, qui, ainsi qu'il ressort des énonciations de l'arrêté contesté, a examiné s'il y avait lieu de faire application des dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, n'en a pas méconnu les dispositions en estimant que la situation de l'intéressée ne justifiait pas de conserver l'examen de sa demande d'asile. Par suite, Mme C n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée viole l'article 53-1 de la Constitution et les dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013. 15. En neuvième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 12 et 14, les moyens tirés du défaut d'examen particulier de la situation de Mme C et de l'erreur manifeste d'appréciation de sa situation doivent être écartés. 16. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision portant transfert aux autorités italiennes doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles relatives aux frais liés au litige. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'admission de Mme C au bénéfice l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C, à Me Danset-Vergoten et au préfet du Nord. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 janvier 2023. La magistrate désignée, Signé, M. BLa greffière, Signé, N. CARPENTIER La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 25 janvier 2023
Référence
DTA_2208961_20230125
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel