TA779ème chambre9ème chambreSatisfaction Partielle
TA77 · 9ème chambre — 26 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2208959_20231026
- Date
- 26 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée, le 14 septembre 2022, M. B A, représenté par Me Saoudi, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 22 août 2022 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité de membre de famille d'un citoyen de l'Union européenne ; 2°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un titre de séjour en qualité de membre de famille d'un citoyen de l'Union européenne l'autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, et ce, sous astreinte, ou à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée n'est pas motivée ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; il ne peut se prévaloir des lignes directrices résultant du point 2.2.1. de la circulaire du 28 novembre 2012 ; il remplit les conditions pour bénéficier d'un titre de séjour en qualité de membre de famille d'un citoyen de l'Union européenne ainsi qu'il l'a demandé ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 233-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il justifie être marié à une ressortissante irlandaise qui dispose pour elle et pour les membres de la famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale et qui bénéficie d'une couverture sociale. La requête a été communiquée au préfet de Seine-et-Marne, qui n'a pas produit d'observations en défense. Par une ordonnance du 30 novembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 3 février 2023 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Réchard a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant américain né le 17 décembre 1980 à Nampa (Etats-Unis), a déposé, le 10 juillet 2022, via la plateforme " démarches-simplifiées ", une demande de premier titre de séjour en qualité de membre de famille de citoyen de l'Union européenne (hors conjoint de Français), ainsi que cela du courriel généré automatiquement, le même jour, par cette plateforme, et dont il a été accusé réception le 25 juillet 2022. Le 22 août 2022, M. A a, de nouveau, reçu un " email automatique " de cette plateforme lui indiquant, à 16 h 40, que son dossier avait été classé sans suite. Le même jour, à 16 h 41, l'instructeur de son dossier l'informait, toujours via la plateforme demarches-simplifiees.fr, qu'il devait " faire une demande d'autorisation exceptionnelle au séjour ". Par la présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler la décision, révélée par les deux messages reçus le 22 juillet 2022, qui doit être qualifiée de refus de délivrance d'un titre de séjour en qualité de membre de famille de citoyen de l'Union européenne (hors conjoint de Français). Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / () ". Aux termes de l'article L. 211-5 de ce code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Il résulte de ces dispositions qu'une décision portant refus de séjour doit être motivée. 3. Il ressort des termes de la décision attaquée qu'elle se borne à indiquer que la demande présentée par M. A tendant à la délivrance d'un premier titre de séjour en qualité de membre de famille de citoyen de l'Union européenne (hors conjoint de Français) a été classée sans suite et qu'il lui appartient de " faire une demande d'autorisation exceptionnelle au séjour " sans préciser les raisons de droit et de fait, la décision ne comportant aucun élément relatif à la situation personnelle, familiale et professionnelle de l'intéressé, pour lesquelles le préfet de Seine-et-Marne a estimé qu'il ne pouvait prétendre à la délivrance du titre de séjour demandé et qu'il devait solliciter son admission exceptionnelle au séjour. Ainsi, et en tout état de cause, la décision contestée ne comporte ni les considérations de droit ni les considérations de fait sur lesquelles elle se fonde. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que la décision portant refus de titre de séjour en qualité de membre de famille de citoyen de l'Union européenne (hors conjoint de Français) n'est pas motivée. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être accueilli. 4. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du 22 août 2022 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité de membre de la famille d'un citoyen de l'Union européenne (hors conjoint de Français). Sur l'injonction : 5. L'exécution du présent jugement implique seulement, compte tenu du motif d'annulation de la décision contestée retenu, que le préfet de Seine-et-Marne, ou tout autre préfet territorialement compétent, procède au réexamen de la demande de M. A. Il y a donc lieu d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l'espèce il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La décision du 22 août 2022 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a refusé de délivrer un titre de séjour portant la mention " membre de la famille d'un citoyen de l'Union (hors conjoint de français) " à M. A est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Seine-et-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de réexaminer la demande de titre de séjour de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 200 (mille deux cents) euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de Seine-et-Marne. Délibéré après l'audience du 5 octobre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Bonneau-Mathelot, présidente, Mme Réchard, première conseillère, Mme Issard, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 octobre 2023. La rapporteure, J. RECHARD La présidente, S. BONNEAU-MATHELOT La greffière, S. SCHILDER La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2208959
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 26 octobre 2023
Référence
DTA_2208959_20231026