TA9510ème Chambre (JU)10ème Chambre (JU)
TA95 · 10ème Chambre (JU) — 17 mai 2023
- ECLI
- DTA_2208954_20230517
- Date
- 17 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 juin 2022, M. B C, représenté par Me Commerçon, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 500 euros par mois à compter du 20 août 2019 en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de son absence de relogement ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 600 euros à verser à M. C en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de condamner l'Etat aux entiers dépens.
M. C soutient que :
- la responsabilité pour faute de l'Etat est engagée dès lors qu'il n'a reçu aucune proposition de logement, alors qu'il a été reconnu prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable le 20 février 2019 ;
- il occupe avec son épouse et leurs deux enfants mineurs un logement de 16,80 m² suroccupé ;
- ils subissent des troubles de toute nature dans leurs conditions d'existence.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur ces litiges.
En application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative, la magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l'audience publique.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. La commission de médiation des Hauts-de-Seine a, par une décision du 20 février 2019, désigné M. B C comme prioritaire et devant être logé en urgence. N'ayant pas reçu de proposition de logement, M. C a saisi le préfet d'une demande indemnitaire préalable par un courrier du 8 avril 2022, reçu le 14 avril suivant. Cette demande a été implicitement rejetée. M. C demande au tribunal de condamner l'État à lui verser une somme de 500 euros par mois à compter du 20 août 2019, en réparation des préjudices subis.
2. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'Etat, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ".
3. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'Etat, qui court à l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement.
4. En dépit de la mesure d'instruction réalisée à cet effet, le requérant n'a pas produit son titre de séjour en cours de validité, dont la copie versée au dossier est illisible, ni celui de son épouse. Il ne justifie dès lors pas remplir les conditions de l'article L. 300-1 précité. Ainsi, il ne résulte pas de l'instruction qu'une carence fautive susceptible d'ouvrir droit à réparation au bénéfice de M. C serait imputable à l'État.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions indemnitaires de M. C doivent être rejetées. Il y a lieu de rejeter également, par voie de conséquence, ses conclusions relatives aux frais de l'instance.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mai 2023.
La magistrate désignée
C. ALa greffière
M.-J. Ambroise
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 10ème Chambre (JU)
- Formation
- 10ème Chambre (JU)
- Date
- 17 mai 2023
Référence
DTA_2208954_20230517
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel