TA779ème chambre9ème chambreSatisfaction Totale
TA77 · 9ème chambre — 13 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2208951_20230713
- Date
- 13 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 septembre 2022, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du 11 septembre 2022 en tant que le préfet de l'Essonne l'a obligé à quitter le territoire français.
Il soutient que :
- il a peu compris les questions qui lui ont été posées lors de son interrogatoire ;
- il n'a pas compris si le préfet de l'Essonne a estimé qu'il ne pouvait rester en France et y travailler sans être muni d'un titre de séjour ; il est en situation régulière sur le territoire de l'Union européenne et possède un passeport roumain ;
- il est père d'une fille dont il doit s'occuper et ne peut quitter son travail compte tenu des engagements qu'il a pris ;
- il ne peut quitter le territoire français alors qu'il a des chantiers en cours et du travail prévu pour les trois mois à venir ;
- il n'a pas commis les faits qui lui sont reprochés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juin 2023, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- le tribunal peut procéder à une substitution de base légale en substituant les dispositions du 2° de l'article L. 252-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à celles de l'article L. 611-1 du même code ;
- les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de ce que préfet de l'Essonne a méconnu le champ d'application de la loi en obligeant M. B à quitter le territoire français sur le fondement de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'en sa qualité de ressortissant roumain, citoyen de l'Union européenne, ces dispositions ne lui sont pas applicables.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Réchard a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, né le 4 juillet 1993 à Chisinau (Moldavie), a été interpellé et placé en garde à vue le 10 septembre 2022 par les services de police pour conduite sans permis de conduire et usage de faux documents administratifs. Le préfet de l'Essonne, qui a estimé que son comportement constituait un trouble à l'ordre public, l'intéressé ayant, par ailleurs, fait l'objet d'un précédent signalement pour avoir, le 18 août 2020, conduit un véhicule sans permis de conduire, a, par un arrêté du 11 septembre 2022, prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai et fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office. Par la présente requête, M. B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler cet arrêté en tant que le préfet de l'Essonne l'a obligé à quitter le territoire français.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants :/ () / 5° Le comportement de l'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l'ordre public ; (). " Ces dispositions ne sont pas applicables aux étrangers ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne.
3. Aux termes de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu'elle constate les situations suivantes : / () / 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société ; / () / L'autorité administrative compétente tient compte de l'ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l'intensité des liens avec leur pays d'origine ". Il résulte de ces dispositions qu'il appartient à l'autorité administrative d'un État membre qui envisage de prendre une mesure d'éloignement à l'encontre d'un ressortissant d'un autre État membre de ne pas se fonder sur la seule existence d'une infraction à la loi, mais d'examiner, d'après l'ensemble des circonstances de l'affaire, si la présence de l'intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française. L'ensemble de ces conditions doivent être appréciées en fonction de la situation individuelle de la personne, notamment de la durée de son séjour en France, de sa situation familiale et économique et de son intégration.
4. Il ressort des pièces du dossier que, pour obliger M. B à quitter le territoire français, le préfet de l'Essonne s'est fondé sur les dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Or, M. B, qui indique dans sa requête que sont " annexé les documents qui confirme qu'[il est] légale sur le territoire de l'Union Européenne - Passeport Européen et carte vitale ", doit être regardé comme soutenant qu'en sa qualité de ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, compte tenu de sa double nationalité moldave et roumaine, il n'entre pas dans le champ d'application de cet article L. 611-1. A cet égard, il produit à l'appui de son argumentation, la copie de son passeport roumain, délivré le 29 août 2016, valable jusqu'au 29 août 2021, ainsi que le récépissé délivré en application des dispositions de l'article L. 814-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile indiquant qu'il a, notamment, remis, le 11 septembre 2022 aux services de la préfecture de l'Essonne, son passeport roumain valable du 4 septembre 2021 au
7 septembre 2031. Ainsi, M. B justifie de ce que le préfet de l'Essonne avait été informé de sa double nationalité. Dans ces conditions, le préfet de l'Essonne ne pouvait légalement obliger M. B à quitter le territoire français sur le fondement des dispositions du 5° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicables aux seuls ressortissants d'un Etat non membre de l'Union européenne.
5. Toutefois, lorsqu'il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d'appréciation, sur le fondement d'un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l'excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l'intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l'application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée.
6. Le préfet de l'Essonne fait valoir dans son mémoire en défense que les dispositions de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pourraient être substituées à celles de l'article L. 611-1 de ce code. Toutefois, il résulte de l'examen de ces deux dispositions que l'administration ne dispose pas du même pouvoir d'appréciation pour appliquer l'une ou l'autre de ces dispositions compte tenu de leurs conditions d'application différentes à des ressortissants distincts. La substitution de base légale que sollicite le préfet de l'Essonne aurait ainsi pour effet, le cas échéant, de priver l'intéressé d'une garantie. Dans ces conditions, il résulte de ce qui précède que le moyen invoqué par M. B et analysé au point 4. du présent jugement ne peut qu'être accueilli.
7. Il résulte de ce tout qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 11 septembre 2022 en tant que le préfet de l'Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français.
DÉCIDE :
Article 1er : L'arrêté du 11 septembre 2022 en tant que le préfet de l'Essonne a fait obligation à M. B de quitter le territoire français est annulé.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de l'Essonne.
Délibéré après l'audience du 6 juillet 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Bonneau-Mathelot, présidente,
Mme Réchard, première conseillère,
Mme Luneau, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juillet 2023.
La rapporteure,
J. RECHARD La présidente,
S. BONNEAU-MATHELOT
La greffière,
C. RICHEFEU
La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 13 juillet 2023
Référence
DTA_2208951_20230713
Données disponibles
- Texte intégral