TA77Tribunal Administratif de MELUNRejet
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 25 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2208949_20221025
- Date
- 25 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 14 septembre 2022, 12 octobre 2022 et 14 octobre 2022, M. et Mme C E, représentés par Me Castillo Marois, demandent au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 6 avril 2022 par lequel le maire de Chartrettes a délivré à M. et Mme B D un permis de construire une maison individuelle traditionnelle de type R+1 avec combles aménageables et une avancée en façade sur un terrain situé avenue du Général de Gaulle à Chartrettes ainsi que la décision implicite de rejet de leur recours gracieux formé le 20 mai 2022 ; 2°) d'enjoindre, sous astreinte, au maire de Chartrettes de réexaminer leur situation dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Chartrettes une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - leur requête est recevable ; en particulier, elle n'est pas tardive et il existe une décision administrative qui n'a pas encore produit tous ses effets ainsi qu'une requête en annulation contre cette décision qui a été introduite devant le présent tribunal ; * S'agissant de la condition d'urgence : - elle résulte du risque de l'exécution effective de la décision attaquée ; - cette exécution entraînera pour eux une perte d'ensoleillement, une perte de vue, des nuisances sonores, une dévaluation certaine de leur bien immobilier et de possibles dégradations de ce bien pendant les travaux telles que des fissures. * S'agissant des moyens propres à créer un doute sérieux : - le projet autorisé par le permis de construire contesté porte atteinte au caractère et à l'intérêt des lieux avoisinants tels que définis à l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme du fait de son implantation sur la bande de terre, de son adossement à deux bâtiments existants, de son faîtage et de la nécessité d'abattre un tilleul ancien ; - le permis de construire a été délivré en méconnaissance des dispositions du 2ème alinéa de l'article UA 6 du règlement du plan local d'urbanisme dès lors que la construction projetée, qui est adossée à leur maison, devait être dans l'alignement de cette dernière et non, comme en l'espèce, en retrait ce qui est de nature à créer une discontinuité et une dysharmonie visuelles ; - le retrait de la construction projetée ne respecte pas davantage les règles de stationnement ou du demi-tour préconisés pour la sécurité de tous ainsi qu'il résulte de l'avis émis le 6 décembre 2021 par le département de Seine-et-Marne ; - alors qu'elle est face à une route départementale dangereuse, la zone d'accès à la construction projetée ne respecte pas, compte tenu de sa longueur et de la pente de 28 %, les règles de sécurité, que ce soit pendant ou après les travaux, de sorte que le permis de construire attaqué a été pris en violation des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ; - les puisards ne respectent pas les règles relatives à la distance d'implantation qui doivent être réalisés à au moins cinq mètres des limites séparatives de la construction et de toute plantation d'arbre ou d'arbuste, ce qui méconnaît les dispositions des articles L. 421-6, R. 111-2, R. 111-8 et R. 111-15 du règlement national d'urbanisme et la délibération communautaire 2020-234 sur la gestion des eaux pluviales ; - l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation en l'absence de prise en compte des préconisations de la DTU 13.12 concernant le risque naturel d'aléa retrait et gonflement des argiles ; - l'assainissement n'a pas pris en compte le fait que le terrain à bâtir est traversé par les tuyaux d'évacuation des eaux usées émanant de la propriété située en amont. Par un mémoire en défense enregistré le 10 octobre 2022, la commune de Chartrettes, représentée par Me Van Eslande, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de M. et Mme C E la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête est irrecevable sur le fondement des dispositions du 1° de l'article R. 600-4 du code de l'urbanisme faute pour les requérants de produire un titre de propriété, un contrat de bail ou tout autre document de nature à établir le caractère régulier de l'occupation ou de la détention de leur bien ; - elle est également irrecevable sur le fondement des dispositions de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme, faute pour les requérants d'établir leur intérêt à agir ; - en tout état de cause, les requérants n'établissent pas l'urgence à suspendre l'exécution du permis de construire attaqué ; - il n'existe pas de doute sérieux sur la légalité de la décision contestée. Par des mémoires enregistrés les 12 et 17 octobre 2022, M. et Mme B D concluent au rejet de la requête. Ils soutiennent qu'il n'existe pas de doute sérieux sur la légalité de la décision contestée. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 14 septembre 2022 sous le numéro 2208952 par laquelle les requérants demandent l'annulation de l'arrêté attaqué. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. L'hirondel, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 18 octobre 2022 à 10 heures, M. L'hirondel a lu son rapport et entendu : - les observations de Me Girard, représentant M. et Mme E, qui s'en remet à ses écritures ; - les observations de Me Van Elslande représentant la commune de Chartrettes, qui reprend ses écritures ; - les observations de Mme A épouse D. La clôture de l'instruction a eu lieu à l'issue de l'audience à 10 heures 10, en application de l'article R. 522-8 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme C E demandent au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 6 avril 2022 par lequel le maire de Chartrettes a délivré à M. et Mme B D un permis de construire une maison individuelle traditionnelle de type R+1 avec combles aménageables et une avancée en façade sur un terrain situé avenue du Général de Gaulle à Chartrettes ainsi que la décision implicite de rejet de leur recours gracieux formé le 20 mai 2022 . Sur les conclusions tendant au sursis à exécution et à fin d'injonction : 2. En l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués par les requérants et analysés dans les visas de l'ordonnance n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées en défense ni sur la condition d'urgence, les conclusions à fin de suspension de l'exécution de l'arrêté du 6 avril 2022 doivent être rejetées. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction. Sur les frais liés au litige : 3. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Chartrettes, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à M. et Mme E de la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. et Mme E une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par la commune de Chartrettes et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. et Mme E est rejetée. Article 2 : M. et Mme E verseront à la commune de Chartrettes la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme C E, à la commune de Chartrettes et à M. et Mme B D. Fait à Melun, le 25 octobre 2022. Le juge des référés, Signé : M. L'hirondel La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 octobre 2022
Référence
DTA_2208949_20221025
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel