TA779ème chambre9ème chambreSatisfaction Partielle
TA77 · 9ème chambre — 30 mars 2023
- ECLI
- DTA_2208940_20230330
- Date
- 30 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 septembre 2022, M. B A, représenté par Me Luciano, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 27 juillet 2022 en tant que le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 2°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié ", sous astreinte de cent euros par jour de retard à compter du délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, ou à défaut, de procéder au réexamen de sa demande, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de cent euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les décisions attaquées ne sont pas motivées ; - le préfet de Seine-et-Marne n'a pas procédé à un examen de sa situation personnelle et professionnelle ; - les décisions contestées sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée au préfet de Seine-et-Marne qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par une ordonnance du 27 janvier 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 15 février 2023 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant pakistanais né le 1er janvier 1979 à Sargodha (Pakistan), entré sur le territoire français le 15 décembre 2014, selon ses déclarations, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 27 juillet 2022, le préfet de Seine-et-Marne a refusé son admission exceptionnelle au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler cet arrêté en tant que le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / () ". 3. En présence d'une demande de régularisation présentée, sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". 4. Pour refuser d'admettre exceptionnellement M. A au séjour sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de Seine-et-Marne a, notamment, estimé que s'il avait " produit à l'appui de sa demande une promesse d'embauche pour le métier de préparateur de commandes ", " le seul fait de disposer d'une promesse d'embauche ou d'un contrat de travail ne saurait constituer à lui seul un motif exceptionnel au sens des dispositions de l'article L. 435-1 " et " qu'en sus, [il] ne justifie pas d'une ancienneté de travail suffisamment établie ". 5. Toutefois, M. A, qui fait valoir qu'il justifie d'une insertion professionnelle significative, soutient qu'il avait produit, à l'appui de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, de très nombreuses pièces attestant de cette insertion soit, d'une part, le contrat de travail à durée indéterminée qu'il avait signé le 12 juillet 2017 avec la société Rm transport pour exercer les fonctions de préparateur de commandes, la déclaration préalable d'embauche du 12 juillet 2017, les bulletins de paie sur la période courant du mois de juillet 2017 au mois de mars 2022, l'attestation sur l'honneur établie par son employeur le 13 janvier 2022 relative au paiement de son salaire en espèces pour les années 2017 et 2018, le reçu pour solde de tout compte du 5 mars 2022, le certificat de travail du 5 avril 2022 et l'attestation destinée à Pôle emploi du 6 avril 2022, d'autre part, le pack employeur sollicité par l'administration au titre de l'emploi qu'il occupe depuis le 1er mars 2022 au sein de la société Nlc Services (contrat à durée indéterminée, déclaration préalable à l'embauche, formulaires Cerfa de demande d'autorisation de travail, K Bis, statuts de la société, attestation et bordereaux URSSAF, attestations de régularité fiscale, curriculum vitae et lettre de motivation) et, enfin, cinquante-huit bulletins de salaire, ainsi que cela ressort du courrier du 4 mai 2022 qu'il a adressé à l'administration via le site " démarches simplifiées ". Dans ces conditions, et compte tenu de ce qui a été dit au point 4. du présent jugement, M. A est fondé à soutenir que le préfet de Seine-et-Marne n'a pas procédé à un examen circonstancié et attentif de sa situation professionnelle au regard des dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.. 6. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du 27 juillet 2022 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, ainsi que, par voie de conséquence, l'annulation de la décision par laquelle il lui a fait obligation de quitter le territoire français. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 7. Compte tenu du motif de l'annulation prononcée ci-dessus, le présent jugement n'implique pas la délivrance d'un titre de séjour mais seulement que le préfet de Seine-et-Marne réexamine la demande de M. A. Il y a donc lieu d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de réexaminer la situation de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 27 juillet 2022 en tant que le préfet de Seine et Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Seine-et-Marne de réexaminer la situation de M. A dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 4 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 200 (mille-deux-cents) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de Seine-et-Marne. Délibéré après l'audience du 9 mars 2023 à laquelle siégeaient : Mme Bonneau-Mathelot, présidente, Mme Réchard, première conseillère, Mme Luneau, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mars 2023. La rapporteure, J. RECHARD La présidente, S. BONNEAU-MATHELOT La greffière, S. SCHILDER La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 30 mars 2023
Référence
DTA_2208940_20230330
Données disponibles
- Texte intégral