TA933ème chambre3ème chambre
TA93 · 3ème chambre — 17 février 2023
- ECLI
- DTA_2208920_20230217
- Date
- 17 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er juin 2022, M. D B, représenté par Me Vitel, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 15 avril 2022 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine lui a refusé la délivrance d'un certificat de résidence, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ;
2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un certificat de résidence valable un an portant la mention " salarié ", à compter de la notification du jugement sous astreinte de 200 euros par jour de retard, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement sous la même astreinte et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
-elle est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
- la décision est illégale par voie d'exception ;
- elle est entachée d'erreur de droit, dès lors que le préfet s'est estimé en situation de compétence liée ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
En ce qui concerne la décision octroyant un délai de départ volontaire :
- la décision est illégale par voie d'exception de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- la décision est illégale par voie d'exception ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour :
- la décision est illégale par voie d'exception de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;
- elle est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article R. 613-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article L. 612-10 et L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'union européenne ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 janvier 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme A ;
- les observations de Me Philouze, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien né en 1989, entré en France en 2015 selon ses déclarations, qui a fait l'objet d'un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français le 1er mars 2019, a sollicité le 4 février 2021 la délivrance d'un titre de séjour mention " salarié ", dans le cadre de l'admission exceptionnelle au séjour. Par une décision du 15 avril 2022, dont l'intéressé demande l'annulation, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, la décision attaquée, après avoir visé le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'accord franco-algérien, mentionne que le requérant, qui déclare être entré en France en 2015, et qui a fait l'objet d'un refus de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français le 1er mars 2019, est célibataire sans charge de famille, ne démontre pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, et que s'il dispose d'un contrat de travail, il démontre un défaut d'intégration ayant produit et user de faux documents, et qu'il ne peut bénéficier d'une mesure de régularisation à titre discrétionnaire Elle comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui la fondent. Elle est, par suite, suffisamment motivée.
3. En deuxième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni de la lecture de la décision attaquée qu'elle serait entachée d'un défaut d'examen de la situation particulière du requérant, le préfet ayant pris en compte la situation professionnelle du requérant.
4. En troisième lieu, les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives aux différents titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers en général et aux conditions de leur délivrance s'appliquent, ainsi que le rappelle l'article L. 110-1 du même code, " sous réserve des conventions internationales ". En ce qui concerne les ressortissants algériens, les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent d'une manière complète les conditions dans lesquelles ils peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s'installer en France. Dès lors, les dispositions alors en vigueur de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne sont pas applicables aux ressortissants algériens. Toutefois, si l'accord franco-algérien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d'admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n'interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Ainsi, il lui appartient, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose, d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation.
5. Il ressort des pièces du dossier que M. B, qui déclare être entré en France en 2015, et qui a fait l'objet d'un refus de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français le 1er mars 2019, justifie avoir travailler en France de mars 2016 à juin 2018 en qualité de vendeur avant d'y travailler en qualité de technicien ascensoriste d'août 2018 à novembre 2020. Il produit également une déclaration préalable à l'embauche datant de 2017 en qualité de technicien ascensoriste ainsi que le contrat de travail conclu en 2020 avec autre société dans le même domaine. Toutefois, alors qu'il est célibataire sans enfant à charge et qu'il ne justifie pas de la nécessité de demeurer auprès de ses deux frères titulaires de certificat de résidence en France, le requérant ne justifie pas, par ces seuls éléments, d'une intégration professionnelle telle qu'en refusant de faire usage de son pouvoir de régularisation, le préfet aurait commis erreur manifeste d'appréciation de sa situation, sans que le requérant puisse utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre motif invoqué par le préfet tiré de ce qu'il ne respecterait pas les valeurs de la république, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation de sa situation et en tout état de cause celui tiré de la méconnaissance de l'article L. 435-1 du code de justice administrative doivent être écartés.
6. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
7. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5 du présent jugement la décision contestée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Elle n'a donc pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste d'appréciation sur la situation personnelle de l'intéressé.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
8.En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen soulevé à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français et tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour, ne peut qu'être écarté.
9.En deuxième lieu, la décision attaquée ne révèle pas que le préfet des Hauts-de-Seine se serait, à tort, estimé en situation de compétence liée et aurait ainsi entaché sa décision d'erreur de droit.
10. En troisième et dernier lieu, pour les motifs exposés ci-dessus, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la mesure d'éloignement prise à son encontre aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
11. Il résulte de ce qui précède que le moyen soulevé à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français et tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour, ne peut qu'être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours :
12. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire serait privée de base légale en raison de l'illégalité de la décision d'obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
13. Pour les mêmes motifs de fait que ceux exposés précédemment, M. B ne justifie d'aucune circonstance particulière propre à justifier qu'une prolongation du délai de départ volontaire de droit commun lui était nécessaire pour quitter le territoire français. Par suite, l'intéressé n'établit pas qu'en ne lui accordant pas un délai supérieur à trente jours, le préfet des Hauts-de-Seine aurait commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation.
14. En troisième et dernier lieu, pour les motifs exposés ci-dessus, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la mesure d'éloignement prise à son encontre aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français :
15. Aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. " Et aux termes de l'article L. 612-10 de ce code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français.
Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11 ".
16. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté.
17. Aux termes de l'article L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les () décisions d'interdiction de retour () prévues aux articles L. 612-6 () sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ". Il incombe à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifient sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément.
18. La décision attaquée vise les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile mentionnées au point 15. Elle indique les éléments relatifs à la situation du requérant qui ont été pris en compte, notamment sa situation familiale et le fait qu'il s'est soustrait à l'exécution d'une précédente obligation de quitter le territoire français. Cette décision satisfait donc à l'exigence de motivation de l'article L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par ailleurs, il ne ressort ni des mentions de la décision attaquée ni d'aucune autre pièce du dossier que le préfet ne se serait pas livré à un examen circonstancié des faits de l'espèce avant de prendre la décision attaquée.
19. Le droit d'être entendu, qui est une composante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union, implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, assortie d'une décision de refus d'un délai de départ volontaire et d'une décision portant interdiction de retour sur le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. En outre, ainsi que l'a jugé la Cour de justice de l'Union européenne dans son arrêt C-383/13 du 10 septembre 2013, une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision.
20. Si le requérant fait grief au préfet de la Seine-Saint-Denis de ne pas l'avoir préalablement informé qu'il envisageait de prononcer à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français, M. B, en raison même de sa demande de titre de séjour, démarche qui tendait à son maintien régulier sur le territoire français, ne pouvait ignorer qu'en cas de refus, il pourrait faire l'objet d'une mesure d'éloignement assortie éventuellement d'une interdiction de retour et il lui appartenait, lors du dépôt de cette demande, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il jugeait utiles. Il lui était loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux. Le droit de l'intéressé d'être entendu, ainsi satisfait avant que n'intervienne l'arrêté attaqué, n'imposait pas à l'autorité administrative de mettre l'intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l'interdiction de retour sur le territoire français. En tout état de cause, le requérant ne précise pas en quoi il disposait d'informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu'il aurait été empêché de porter à la connaissance de l'administration avant que ne soit prise la mesure d'éloignement en litige. Dès lors, le moyen invoqué, tiré de la violation de son droit d'être entendu préalablement à la décision l'obligeant à quitter le territoire français doit être écarté.
21. Aux termes de l'article R. 613-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé du caractère exécutoire de cette décision et de ce que la durée pendant laquelle il lui est interdit de revenir sur le territoire commence à courir à la date à laquelle il satisfait à son obligation de quitter le territoire français. / Il est également informé des conditions d'exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français mentionnées à l'article R. 711-1, ainsi que des conditions dans lesquelles il peut justifier de sa sortie du territoire français conformément aux dispositions de l'article R. 711-2. ".
22. Les dispositions précitées de l'article R. 613-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile définissent les informations devant être communiquées à un étranger faisant l'objet d'une interdiction de retour sur le territoire français, postérieurement au prononcé de cette interdiction. Dès lors, ces dispositions, qui sont propres aux conditions d'exécution de l'interdiction de retour sur le territoire français, sont sans incidence sur la légalité de cette décision. Par suite, ce moyen doit être écarté comme inopérant.
23. Ainsi qu'il a été dit ci-dessus au point 7, compte tenu de sa soustraction à l'exécution d'une précédente obligation de quitter le territoire français, de sa situation personnelle et familiale et malgré la durée de présence en France du requérant, le moyen tiré de la méconnaissance l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et de l'erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation ne peut qu'être écarté.
24. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation du requérant doivent être rejetées. Il y a lieu de rejeter également, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l'audience du 3 février 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Ribeiro-Mengoli, présidente,
Mme Lunshof, première conseillère,
Mme Courneil, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 février 2023.
La rapporteure,
M. A
La présidente,
N. Ribeiro-Mengoli La greffière,
P. Demol
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 17 février 2023
Référence
DTA_2208920_20230217
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel