TA59Prt, magistrat désigné R.778-3Prt, magistrat désigné R.778-3Satisfaction Partielle
TA59 · Prt, magistrat désigné R.778-3 — 19 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2208920_20221219
- Date
- 19 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 novembre 2022, l'Association tutélaire du Pas-de-Calais, agissant pour le compte de Mme A placée sous curatelle renforcée, demande au tribunal, statuant en application du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, d'enjoindre au préfet du Nord de lui proposer un logement. Elle soutient que : - par une décision du 5 mai 2022, la commission de médiation du Pas-de-Calais a reconnu Mme A comme prioritaire et devant être logée d'urgence ; - l'intéressée n'a, à ce jour, reçu aucune proposition de logement adapté à sa situation. - elle se trouve dans une situation de grande précarité. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 décembre 2022, le préfet du Pas de Calais demande au tribunal de ne pas mettre à la charge de l'Etat une astreinte et de lui accorder un délai supplémentaire afin de lui permettre de proposer à Mme A un logement adapté aux besoins de sa famille. Il soutient que, malgré les diligences accomplies, il n'est pas en mesure de proposer un logement à Mme A. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Chevaldonnet, vice-président, en application de l'article R. 778-3 du code de justice administrative pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 778-1 du même code. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, ont été entendus : - le rapport de M. D, - les observations de Me Avonture-Herbaut, représentant l'Association tutélaire du Pas-de-Calais, agissant pour le compte de Mme A placée sous curatelle renforcée, qui soutient que la situation de cette dernière est particulièrement précaire, que les démarches effectuées par les services de l'Etat en vue de son relogement sont insuffisantes et qui demande en outre que l'injonction sollicitée soit assortie d'une astreinte de 200 euros par jour de retard ; - les observations de M. B, représentant le préfet du Pas-de-Calais. En application des dispositions de l'article R. 778-5 du code de justice administrative, la clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " I.- Dans chaque département, une ou plusieurs commissions de médiation sont créées auprès du représentant de l'Etat dans le département () / II. - La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4./ Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d'expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l'habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d'un logement décent, s'il a au moins un enfant mineur, s'il présente un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles ou s'il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. Elle peut aussi être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur ou une personne à sa charge est logé dans un logement non adapté à son handicap, au sens du même article L. 114. / () / Dans un délai fixé par décret, la commission de médiation désigne les demandeurs qu'elle reconnaît prioritaires et auxquels un logement doit être attribué en urgence. Elle détermine pour chaque demandeur, en tenant compte de ses besoins et de ses capacités, les caractéristiques de ce logement, ainsi que, le cas échéant, les mesures de diagnostic ou d'accompagnement social nécessaires () ". Aux termes de l'article L. 441-2-3-1 du même code : " I. - Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement / () / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'Etat et peut assortir son injonction d'une astreinte / () / Le produit de l'astreinte est versé au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l'article L. 300-2 () ". 2. Le juge, saisi sur le fondement de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, doit, s'il constate qu'un demandeur a été reconnu par une commission de médiation comme prioritaire et devant être logé ou relogé d'urgence et que ne lui a pas été offert un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités définis par la commission, ordonner à l'administration de loger ou reloger l'intéressé, sauf si cette dernière apporte la preuve que l'urgence a complètement disparu ou si le demandeur a refusé une offre de logement adaptée à ses besoins et capacités tels que reconnus par la commission et qu'il n'est pas en mesure de faire état d'un motif impérieux de nature à justifier son refus. 3. En l'espèce, Mme A a, le 15 avril 2022, saisi la commission de médiation du Pas-de-Calais en vue de se voir attribuer un logement. Après avoir constaté que l'intéressée présentait un handicap et qu'elle était logée dans un logement ne présentant pas le caractère d'un logement décent, cette commission de médiation a, par une décision du 5 mai 2022, désignée Mme A comme prioritaire et devant être logée en urgence. Il ne résulte pas de l'instruction, alors que le délai imparti au préfet du Pas-de-Calais par l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation pour proposer un logement à Mme A est expiré, qu'une offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités a été faite à l'intéressée. Dès lors, il y lieu d'enjoindre au préfet du Pas-de-Calais de reloger Mme A dans un logement correspondant à ses besoins et à ses capacités, avant le 31 janvier 2023. 4. Dans les circonstances de l'espèce, eu égard aux différentes démarches d'ores et déjà engagées par les services de l'Etat auprès des bailleurs sociaux du département et à la désignation par le préfet d'un bailleur social afin de reloger Mme A et sa famille, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. D E C I D E : Article 1er : Il est enjoint au préfet du Pas-de-Calais de reloger Mme A dans un logement adapté à sa situation avant le 31 janvier 2023. Article 2 : Le surplus des conclusions de l'Association tutélaire du Pas-de-Calais, agissant pour le compte de Mme A, est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l'Association tutélaire du Pas-de-Calais, agissant pour le compte de Mme A, au préfet du Pas-de-Calais et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2022. Le magistrat désigné, Signé B. DLa greffière, Signé M. C La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière, N°2208920
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Chronologie de l'affaire
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TA5919 décembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Prt, magistrat désigné R.778-3
- Formation
- Prt, magistrat désigné R.778-3
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 19 décembre 2022
Référence
DTA_2208920_20221219