TA138ème chambre8ème chambre
TA13 · 8ème chambre — 30 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2208914_20230130
- Date
- 30 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 octobre et 15 décembre 2022, M. B C, représenté par Me Ducrey-Bompard, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 5 octobre 2022 par laquelle la directrice générale du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de la fonction publique hospitalière l'a placé en position de disponibilité d'office pour une durée d'un an à compter du 1er décembre 2022 ; 2°) d'enjoindre à la directrice générale du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de la fonction publique hospitalière de procéder à sa réintégration au poste de chirurgien orthopédique au sein du centre hospitalier des Alpes du Sud dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de la fonction publique hospitalière une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761 1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision en litige est entachée d'erreur de fait et de droit en ce qu'elle méconnaît les dispositions des articles R. 6152-62 et suivants et R. 6152-54 et R. 6152-59 du code de la santé publique dès lors que les conditions de son placement en disponibilité d'office n'étaient pas réunies et que l'administration a l'obligation de réintégrer d'office un praticien hospitalier à l'issue de sa disponibilité lorsqu'elle n'excède pas six mois. - elle est illégale faute de procédure contradictoire préalable et de communication de son dossier personnel. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 décembre 2022, le centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de la fonction publique hospitalière conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par ordonnance du 9 décembre 2022, la clôture d'instruction a été reportée au 30 décembre 2022. La Défenseure des droits, en application des dispositions de l'article 33 de la loi organique du 29 mars 2011 relative au Défenseur des droits, a présenté des observations, enregistrées le 12 janvier 2023. Un mémoire, présenté par M. C a été enregistré le 13 janvier 2023 et n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - les conclusions de M. Ricard, rapporteur public, - et les observations de Me Ducrey-Bompard pour M. C. 1. Alors que M. C exerçait en qualité de chirurgien orthopédique et traumatologique au centre hospitalier intercommunal des Alpes du Sud, la directrice générale du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière l'a détaché d'office dans l'intérêt du service au centre hospitalier d'Aix Pertuis pour une durée de cinq ans par arrêté du 9 août 2021. M. C a ensuite été placé, par arrêté du 3 juin 2022, en disponibilité pour convenances personnelles du 15 juin au 30 septembre 2022 avec renouvellement du 1er octobre au 30 novembre 2022 prononcé par arrêté du 12 août 2022. Par arrêté du 5 octobre 2022, dont l'intéressé demande l'annulation, cette même autorité a décidé de le placer en position de disponibilité d'office à compter du 1er décembre 2022. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable. " Et aux termes de l'article L. 121-2 du même code : " Les dispositions de l'article L. 121-1, en tant qu'elles concernent les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ne sont pas applicables aux relations entre l'administration et ses agents. " En application de l'article L. 211-2 du même code, doivent être motivées les décisions qui " () 6° Refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir ; ". 3. En supposant même que la décision plaçant M. C en disponibilité d'office soit regardée comme refusant sa réintégration et devant, à ce titre, être motivée, l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration n'étant pas applicable aux relations entre l'administration et ses agents, le moyen tiré du vice de procédure, faute pour la décision en litige d'avoir été précédée d'une procédure contradictoire, doit en tout état de cause être écarté comme étant inopérant. 4. En second lieu, aux termes de l'article R. 6152-68 du code de la santé publique : " Le poste libéré par un praticien placé en disponibilité est déclaré vacant lorsque la disponibilité excède six mois. Lorsque l'intéressé désire être réintégré avant l'achèvement d'une période de disponibilité, il doit en faire la demande au moins deux mois à l'avance. / A l'issue de sa mise en disponibilité le praticien est réintégré dans les conditions fixées à l'article R. 6152-59. / S'il n'a pu être réintégré, il est placé en disponibilité d'office dans les conditions fixées à l'article R. 6152-63. ". L'article R. 6152-59 du même code prévoit : " A l'expiration de son détachement, le praticien est réintégré : / 1° Soit, de droit, dans son poste si la durée de détachement n'a pas excédé six mois ou un an si le praticien était détaché en application du 3° de l'article R. 6152-51 ; / 2° Soit sur son poste s'il est toujours vacant, par décision du directeur général du Centre national de gestion après avis favorable du directeur, du chef de pôle, du chef de service et du président de la commission médicale d'établissement ; / 3° Soit dans un autre poste de même discipline, conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 6152-7, si le poste qu'occupait le praticien a été pourvu. / Le praticien détaché qui, ayant sollicité sa réintégration, n'a pu l'obtenir est placé en disponibilité d'office dans les conditions fixées à l'article R. 6152-63. " et enfin aux termes de l'article R. 6152-54 du même code : () " Le détachement d'office prend fin lorsque la situation statutaire du praticien est modifiée () ". 5. D'une part, il ressort des pièces du dossier que M. C a été placé en détachement d'office par arrêté du 9 août 2021 puis installé au centre hospitalier intercommunal d'Aix-Pertuis le 24 novembre 2021 avant d'être placé en disponibilité pour convenances personnelles du 15 juin au 30 novembre 2022. Dès lors, la période au cours de laquelle le requérant a été placé en détachement puis en disponibilité pour convenances personnelles a excédé six mois, de sorte qu'il n'avait aucun droit à réintégration sur le fondement du 1° de l'article R. 6152-59 précité. 6. D'autre part, il résulte des dispositions précitées de l'article R. 6152-59 du code de la santé publique que l'administration est tenue de placer en disponibilité d'office le praticien qui demande sa réintégration à l'expiration de son détachement, dès lors qu'il a fait l'objet d'avis défavorables du directeur, du chef de service, du chef de pôle et du président de la commission médicale d'établissement. Il ressort des pièces du dossier que, saisi pour avis de la demande de réintégration de M. C, le directeur du centre hospitalier intercommunal des Alpes du Sud, le chef de service, le chef de pôle, et le président de la commission médicale d'établissement ont tous émis des avis défavorables. Par suite, la directrice générale du centre national de gestion des praticiens hospitaliers, se trouvant ainsi en situation de compétence liée, ne pouvait que rejeter la demande de réintégration, en sorte qu'elle n'a pas commis d'erreur de droit en le plaçant, par suite, en position de disponibilité d'office. Il s'ensuit que le moyen soulevé contre la décision attaquée, tirée de l'absence de communication du dossier, doit être écarté comme inopérant. 7. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 5 octobre 2022. Par suite, ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, au centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de la fonction publique hospitalière et à la Défenseure des droits Délibéré après l'audience du 16 janvier 2023, à laquelle siégeaient : Mme Hogedez, présidente, Mme Fabre, première conseillère, Mme Journoud, conseillère, Assistées de Mme Ibram, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2023. La rapporteure, signé E. A La présidente, signé I. HOGEDEZLa greffière, signé S. IBRAM La République mande et ordonne au ministre la santé et de la prévention en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière, N°2208914
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA1330 janvier 2023CETTE DÉCISION
DTA_2208914_20230130
TA6927 mai 2025
DTA_2208914_20250527Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 30 janvier 2023
Référence
DTA_2208914_20230130
Données disponibles
- Texte intégral