TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA59 · Reconduite à la frontière — 7 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2208905_20221207
- Date
- 7 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I) Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés sous le numéro 2208905, le 21 novembre 2022 et le 6 décembre 2022, M. A C, représenté par Me Gommeaux, avocate, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler les décisions en date du 19 novembre 2022 par lesquelles le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français avant l'expiration du délai de deux ans ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour, ou de procéder au réexamen de sa situation sous couvert d'une autorisation provisoire de séjour, dans le mois suivant la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) d'enjoindre à l'administration de procéder au retrait du signalement du requérant effectué au système d'information Schengen dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de justifier du respect de cette injonction auprès du conseil du requérant dans un délai de trois jours après l'accomplissement de ce retrait, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros qu'il versera à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à charge pour son conseil de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : En ce qui concerne l'ensemble des décisions : - ces décisions sont illégales par voie de conséquence de l'illégalité de la précédente obligation de quitter le territoire français ; - elles sont entachées d'un défaut de motivation ; - elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elles sont entachées d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elles violent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - cette décision a été prise par une autorité incompétente ; - cette décision est illégale par voie de conséquence du refus de titre de séjour qui lui a été opposé le 23 août 2021 ; -le refus de titre de séjour est entaché d'illégalité en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ; - le refus de titre de séjour méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - le refus de titre de séjour viole l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'obligation de quitter le territoire français viole l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision de refus de délai de départ volontaire : - cette décision est entachée d'une erreur d'appréciation et méconnaît les articles L. 612-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : - cette décision a été prise par une autorité incompétente ; - elle méconnaît l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Vu la note en délibéré enregistrée le 7 décembre 2022 présentée pour M. C ; II ) Par une requête enregistrée, sous le numéro 2208884, le 21 novembre 2022, M. A C, représenté par Me Gommeaux, avocate, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler la décision en date du 19 novembre 2022 par laquelle le préfet du Nord l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ; 3°) d'enjoindre au préfet de mettre fin à toutes mesures de surveillance et de justifier de l'efficacement du requérant du fichier SIS dans un délai de quinze jours auprès de son conseil ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros qu'il versera à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à charge pour son conseil de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'assignation à résidence est illégale par voie de conséquence de l'obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation. Vu la note en délibéré enregistrée le 7 décembre 2022 présentée pour M. C ; Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B en application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Gouriou, magistrat désigné ; - les observations de Me Schryve, substituant Me Gommeaux, avocate, représentant M. C, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens. Elle déclare toutefois renoncer aux conclusions à fin d'injonction présentées dans la requête enregistrée sous le numéro 2208884. Elle soutient, en outre, que les décisions attaquées méconnaissent le droit de faire des observations ; - le préfet du Nord, n'étant ni présent, ni représenté ; - les observations orales de M. C qui répond aux questions posées par le tribunal dans le cadre de l'instruction. Considérant ce qui suit : Sur la jonction : 1 Les requêtes susvisées n° 2208905 et n° 2208884 concernent la même personne et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même jugement. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2 Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ". 3 Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4 M. C, ressortissant arménien né le 7 décembre 1988, demande l'annulation des décisions en date du 19 novembre 2022 par lesquelles le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement, lui a interdit le retour sur le territoire français avant l'expiration du délai de deux ans et l'a assigné à résidence. 5. Aux termes du paragraphe 1 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union ". Aux termes du paragraphe 2 de ce même article : " Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; () ". Aux termes du paragraphe 1 de l'article 51 de la même Charte : " Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions, organes et organismes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux Etats membres uniquement lorsqu'ils mettent en œuvre le droit de l'Union. () ". 6. Les ressortissants des Etats tiers concernés ont le droit d'être entendus au préalable d'une décision d'éloignement, droit de la défense qui figure au nombre des droits fondamentaux faisant partie intégrante de l'ordre juridique de l'Union européenne et consacrés par la Charte des droits fondamentaux. Si l'obligation de respecter les droits de la défense pèse en principe sur les administrations des Etats membres lorsqu'elles prennent des mesures entrant dans le champ d'application du droit de l'Union, il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles doit être assuré, pour les ressortissants des Etats tiers en situation irrégulière, le respect du droit d'être entendu. 7. Le droit d'être entendu implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. 8. Il ne ressort pas des pièces du dossier communiquées avant la clôture de l'instruction que M. C aurait été informé de ce qu'il était susceptible de faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français qui serait assortie notamment d'une interdiction de retour sur le territoire français et d'une assignation à résidence, que partant il n'a pas été à même et n'a pu présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l'irrégularité de son séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l'autorité s'abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Le préfet, ainsi qu'il a été dit, n'a pas communiqué avant la clôture de l'instruction le procès-verbal de l'audition de M. C alors même que cette pièce était en sa possession dès l'enregistrement de la requête. M. C soutient vivre en France depuis plus de dix ans et que sa demande d'admission exceptionnelle au séjour devait faire l'objet d'un avis de la part de la commission du titre de séjour. Si le requérant produit de nombreuses pièces attestant de sa présence sur le territoire français, il ne ressort donc pas des pièces qu'il aurait eu la possibilité de présenter des observations sur la durée de son séjour en France ni sur la procédure juridictionnelle en cours concernant son refus de titre de séjour. Ainsi le droit de M. C à être entendu, notamment énoncé au paragraphe 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, a ainsi été méconnu. 9. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. C est fondé à demander l'annulation de la décision du préfet du Nord du 19 novembre 2022 portant obligation de quitter le territoire français ainsi que, par voie de conséquence, les décisions prises le même jour refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement, lui interdisant le retour sur le territoire français avant l'expiration du délai de deux ans et l'assignant à résidence dès lors qu'elles sont dépourvues de base légale. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 10. Aux termes de l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si l'obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 513-4, L. 551-1, L. 552-4, L. 561-1 et L. 561-2 et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. / () ". 11. Conformément à ces dispositions combinées à celles de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, le présent jugement implique seulement que le préfet du Nord délivre à M. C une autorisation provisoire de séjour et statue à nouveau sur sa situation. Par suite, il y a lieu de lui adresser une injonction en ce sens pour la délivrance de l'autorisation provisoire de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et le réexamen de sa situation administrative. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 12. Le conseil de M. C peut se prévaloir des dispositions susvisées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Gommeaux renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de condamner ce dernier à lui verser une somme de 900 euros. D E C I D E : Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à titre provisoire. Article 2 : Les décisions du 19 novembre 2022 par lesquelles le préfet du Nord a obligé M. C à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement, lui a interdit le retour sur le territoire français avant l'expiration du délai de deux ans et l'a assigné à résidence sont annulées. Article 3 : Il est enjoint au préfet du Nord de délivrer une autorisation provisoire de séjour à M. C le temps de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : L'Etat versera à Me Gommeaux, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la part contributive de l'Etat, la somme de 900 (neuf cents) euros, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet du Nord. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 décembre 2022. Le magistrat désigné, Signé, P. BLa greffière, Signé, N. GINESTET-TREFOIS La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 7 décembre 2022
Référence
DTA_2208905_20221207
Données disponibles
- Texte intégral