TA448ème chambre8ème chambreCitée 1×
TA44 · 8ème chambre — 17 mars 2023
- ECLI
- DTA_2208901_20230317
- Date
- 17 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 juillet 2022, M. D B et Mme C A G, représentés par Me Aboudahab, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre la décision de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 17 mars 2022 du consulat de France à Tunis (Tunisie) refusant de délivrer à M. B un visa de long séjour en qualité de conjoint de ressortissant français ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer le visa demandé dans le délai d'un mois ou, à défaut, de l'enjoindre à procéder au réexamen de la demande de visa sous quinze jours ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la décision de la commission est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire, enregistré le 23 décembre 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B et Mme A G ne sont pas fondés. Vu les pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. E a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. D B, de nationalité tunisienne, né le 27 mars 1987 à Jelma (Tunisie), a épousé le 26 juin 2020, à Pont-Evêque (Isère), Mme C A G, ressortissante française, née le 1er juillet 2000 à Vienne (Isère). Le 3 février 2022, il sollicite auprès des autorités consulaires françaises de Tunis un visa de long séjour en qualité de conjoint de ressortissante française qui lui est refusé le 17 mars 2022. Le 21 avril 2022, il forme un recours auprès de la commission de recours contre les refus de visas d'entrée en France qui rejette ledit recours par une décision implicite. Par la présente requête, M. B et Mme A G demandent au tribunal d'annuler la décision de la commission de recours. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2.En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le visa de long séjour est délivré de plein droit au conjoint de ressortissant français. Il ne peut être refusé qu'en cas de fraude, d'annulation du mariage ou de menace à l'ordre public ". Il résulte de ces dispositions qu'il appartient en principe aux autorités consulaires de délivrer au conjoint étranger d'un ressortissant français dont le mariage n'a pas été contesté par l'autorité judiciaire le visa nécessaire afin que les époux puissent mener une vie familiale normale. Pour y faire obstacle, il appartient à l'administration, si elle allègue une fraude, d'établir, par des éléments précis et concordants, que le mariage est entaché d'une telle fraude de nature à légalement justifier le refus de visa. 3.Il ressort des pièces du dossier, notamment du mémoire en défense présenté par le ministre de l'intérieur, que, pour refuser de délivrer le visa sollicité par M. B, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur le motif tiré du caractère complaisant du mariage, conclu à des fins étrangères à l'institution matrimoniale, dans le seul but de faciliter l'établissement en France du demandeur et sur le risque de troubles à l'ordre public. 4.Afin d'établir que le mariage de M. B avec Mme A G est entaché de fraude, le ministre de l'intérieur fait valoir qu'aucun élément ne permet d'établir l'existence d'une communauté de vie antérieurement et postérieurement au mariage. Aucune indication n'est donnée sur les conditions de leur rencontre. Les requérants ne produisent pour seuls justificatifs que six photographies du couple, non datées, et des échanges par SMS du mois de juillet, sans précision de l'année. Si les époux font valoir la naissance d'un enfant le 12 novembre 2022, la réalité de la vie commune entre les époux n'est établie par aucun des éléments versés au dossier, notamment sur la période précédant le départ de M. B pour la Tunisie, en septembre 2021, ni par les photocopies du passeport de Mme A G. Au surplus, il ressort des pièces du dossier que M. B est entré en France en 2012 et s'est maintenu de manière irrégulière sur le territoire national. Par suite, l'administration doit être regardée comme établissant l'existence d'une fraude de nature à justifier légalement le refus de visa sollicité. Dans ces conditions, l'administration a pu, sans méconnaître les dispositions de l'article L. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni entacher sa décision d'une erreur d'appréciation, rejeter la demande de visa pour le motif énoncé au point 3. 5.En second lieu, compte tenu de ce qui est exposé au point 4, la décision contestée n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 6.Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B et de Mme A G doit être rejetée y compris en ce qu'elle comporte des conclusions à fin d'injonction sous astreinte et des conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête M. B et de Mme A G est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D B, à Mme C A G épouse B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 27 janvier 2023, à laquelle siégeaient : Mme Douet, présidente, M. Rosier, premier conseiller, Mme Roncière, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mars 2023. Le rapporteur, P. E La présidente, H. DOUET Le greffier, A.-L. LE GOUALLEC La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
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TA9521 juillet 2022
DTA_2208901_20220721TA4417 mars 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 17 mars 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2208901_20230317
Données disponibles
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