TA774ème chambre4ème chambre
TA77 · 4ème chambre — 10 février 2023
- ECLI
- DTA_2208901_20230210
- Date
- 10 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 septembre et 20 octobre 2022, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision, notifiée le 11 juillet 2022, par laquelle la section disciplinaire du Groupe hospitalier Paul Guiraud à Villejuif a décidé de l'exclure de la formation pour une durée d'un an. Elle soutient que la décision attaquée lui infligeant une sanction d'exclusion pour une durée d'un an est disproportionnée eu égard à son comportement durant ses études. Par un mémoire en défense enregistré le 27 septembre 2022, le groupe hospitalier Paul Guiraud conclut au rejet de la requête. Il soutient que le moyen soulevé par Mme B n'est pas fondé. Par une lettre du 17 novembre 2022, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d'appeler l'affaire à une audience et que l'instruction pourrait être close à partir du 12 décembre 2022 sans information préalable. Une ordonnance portant clôture immédiate de l'instruction a été émise le 22 décembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - l'arrêté du 21 avril 2007 relatif aux conditions de fonctionnement des instituts de formation paramédicaux modifié ; - l'arrêté du 31 juillet 2009 relatif au diplôme d'État d'infirmier ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Blanc, conseillère, - et les conclusions de M. Grand, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme B est inscrite en troisième année de formation au sein de l'institut de formation en soins infirmiers du groupe hospitalier Paul Guiraud au titre de l'année scolaire 2021-2022. Par un courrier notifié le 11 juillet 2022, elle a été informée que les membres de la section disciplinaire ont décidé de l'exclure de la formation pour une durée d'un an au motif qu'elle a falsifié sa convocation à la soutenance orale de son mémoire de fin d'études. Par la présente instance, elle doit être regardée comme demandant l'annulation de cette décision. 2. Aux termes de l'article 28 de l'arrêté du 21 avril 2007 : " A l'issue des débats, la section peut décider d'une des sanctions suivantes : / - avertissement, / - blâme, / - exclusion temporaire de l'étudiant de l'institut pour une durée maximale d'un an, / - exclusion de l'étudiant de la formation pour une durée maximale de cinq ans ". 3. Il ressort des pièces du dossier que la requérante a reconnu la matérialité des faits qui lui sont reprochés et qui tiennent à la falsification de sa convocation à la soutenance orale de son mémoire de fin d'études et à ses affirmations mensongères à l'égard du personnel. La requérante fait valoir qu'un avertissement ou un blâme lui aurait permis de poursuivre ses études et d'atteindre son projet professionnel et qu'elle n'a pas fait l'objet de sanction au cours de sa scolarité. Toutefois, eu égard au grave manquement à la probité constaté et aux qualités déontologiques attendues d'une infirmière, la sanction d'exclusion temporaire pour une durée d'un an n'apparaît pas disproportionnée aux faits reprochés à l'intéressée. Par suite, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation doit être écarté. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au Groupe hospitalier Paul Guiraud. Délibéré après l'audience du 20 janvier 2023, à laquelle siégeaient : Mme Mullié, présidente, Mme Jeannot, première conseillère, Mme Blanc, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 février 2023. La rapporteure, T. BLANCLa présidente, N. MULLIE La greffière, H. KELI La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 10 février 2023
Référence
DTA_2208901_20230210
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel