TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESSatisfaction Partielle
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 23 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2208900_20221223
- Date
- 23 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 novembre 2022, M. A B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour avec autorisation de travail durant le traitement de sa demande, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 2°) de décider en application de l'article R. 522-13 du code de justice administrative que l'ordonnance sera exécutoire dès qu'elle sera rendue. Il soutient que : - il est titulaire d'un titre de séjour qui a expiré le 20 juin 2022, dont il a sollicité le renouvellement en obtenant, le 18 juin 2022, un rendez-vous fixé le 27 juin 2022 pour le dépôt de son dossier à la préfecture de l'Essonne, qui n'a pas délivré, malgré une demande en ce sens, un récépissé avec autorisation de travail et alors que le statut de sa demande est " accepté " ; - il a demandé sur le site " démarches-simplifiées.fr " les 8 juillet, 21 septembre et 19 octobre 2022 qu'il lui soit délivré un récépissé de demande de renouvellement de son titre de séjour avec autorisation de travail ; - le refus de délivrance du récépissé demandé porte atteinte à plusieurs de ses libertés fondamentales dont la liberté d'aller et de venir ainsi que le droit au respect de la vie privée et familiale, dès lors qu'il se trouve dans l'impossibilité de travailler au sein de la société Pierre Loobuyck pour laquelle il travaille depuis le 3 juin 2022, son employeur ayant suspendu son contrat de travail le 20 septembre dernier, lui ayant notifié le même jour une mise à pied conservatoire et l'ayant convoqué le 20 octobre 2022 durant lequel il l'a informé qu'en l'absence de présentation d'un récépissé, il serait contraint de mettre un terme à son contrat de travail ; - le refus de délivrance du récépissé demandé constitue une atteinte grave et manifestement illégale à ces libertés, dès lors qu'il méconnaît les dispositions des articles R. 311-4 et R. 311-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la condition d'urgence est remplie, dès lors que ce refus le place en situation irrégulière, l'empêche d'exercer son activité professionnelle et le prive de toute ressource financière ; - la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 décembre 2022, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que la condition d'urgence n'est pas remplie, dès lors que le requérant a déposé a demande de renouvellement de titre de séjour après l'expiration de ce dernier. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Bélot, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant haïtien né le 2 juillet 1977, est entré en France en 2001 et a bénéficié d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " l'autorisant à travailler valable du 21 juin 2020 au 20 juin 2022 dont il a sollicité le renouvellement le 18 juin 2022 à la préfecture de l'Essonne. Le 30 juin 2022, la préfecture l'a informé que son dossier était en cours de traitement. En l'absence de réponse de la part de la préfecture, M. B a déposé une demande sur le site " Démarches simplifiées " tendant à ce que lui soit délivré un récépissé de demande de renouvellement de son titre de séjour avec autorisation de travail. Après de vaines relances auprès des services de l'administration, M. B demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour avec autorisation de travail. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de ces dispositions, aux fins d'enjoindre de prendre toute mesure utile dans un sens déterminé, il doit veiller à ce que cette demande présente un caractère d'urgence et d'utilité, qu'elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la mesure demandée ne fasse obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. 3. D'une part, M. B, titulaire d'un contrat à durée indéterminée, produit un courrier du 20 septembre 2022 par lequel son employeur a prononcé à son encontre une mise à pied à titre conservatoire avec effet immédiat, en raison de l'absence de justification de la régularité de son séjour sur le territoire français et de son autorisation de travail, et l'a informé qu'il envisageait son licenciement. Par conséquent, M. B, eu égard aux conséquences sur sa situation professionnelle de l'absence de récépissé de demande de titre de séjour prouvant la régularité de sa situation administrative, justifie d'une situation d'urgence. 4. D'autre part, eu égard à ce qui a été dit au point précédent, la mesure sollicitée présente un caractère utile en ce qu'elle permettra à M. B de disposer d'un document justifiant de la régularité de son séjour et lui permettant de poursuivre son activité professionnelle jusqu'à ce que l'autorité administrative se prononce sur sa demande de renouvellement de son titre de séjour. Il ressort également des pièces du dossier que malgré plusieurs relances, l'intéressé n'a pas obtenu la délivrance du récépissé de sa demande de renouvellement de son titre de séjour. 5. Enfin, dès lors qu'il est constant que le dossier de demande de renouvellement de titre de séjour a été accepté par les services de la préfecture de l'Essonne et est en cours d'instruction, la mesure demandée par M. B ne se heurte à aucune contestation sérieuse et ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative, dès lors notamment qu'elle se borne à faire application des dispositions de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, aux termes desquelles " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce document est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 431-20, de l'instruction de la demande ", et de celles de l'article R. 431-15 du même code, aux termes desquelles " Le récépissé de demande de renouvellement d'une carte de séjour permettant l'exercice d'une activité professionnelle autorise son titulaire à exercer une activité professionnelle ". 6. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de l'Essonne de délivrer à M. B un récépissé de demande de renouvellement de son titre de séjour assorti d'une autorisation de travail, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. O R D O N N E: Article 1er : Il est enjoint au préfet de l'Essonne de délivrer à M. B un récépissé de demande de renouvellement de son titre de séjour assorti d'une autorisation de travail dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de l'Essonne. Fait à Versailles, le 23 décembre 2022. Le juge des référés, Signé S. Bélot La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2208900
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Chronologie de l'affaire
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TA7823 décembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 23 décembre 2022
Référence
DTA_2208900_20221223
Données disponibles
- Texte intégral