TA932ème Chambre (J.U)2ème Chambre (J.U)Satisfaction Partielle
TA93 · 2ème Chambre (J.U) — 11 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2208898_20221011
- Date
- 11 octobre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er juin 2022, M. A E C, représenté par Me Guimelchain, demande au Tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 30 mai 2022 par lequel le préfet du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire pour une durée de trois ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler pendant la durée de ce réexamen ; 3°) d'enjoindre au préfet de faire cesser son inscription au Système d'information Schengen ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - la décision est entachée d'insuffisance de motivation, de défaut d'examen et de la méconnaissance du droit d'être entendu ; - la décision est entachée d'erreur de fait et de droit dès lors qu'il est entré en France de manière régulière et a cherché à régulariser sa situation et que le préfet s'est fondé sur son entrée irrégulière et sur l'absence de démarches tendant à la délivrance d'un titre de séjour ; - la décision est entachée de méconnaissance de l'article 8 convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et d'erreur manifeste d'appréciation quant à sa situation personnelle. En ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire : - elle est entachée d'erreur de fait dès lors qu'il n'a jamais eu connaissance de la décision du 27 janvier 2020 portant éloignement. En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : - elle est entachée d'insuffisance de motivation ; - elle est entachée d'erreur d'appréciation et de méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné Mme Weidenfeld, vice-présidente, pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme D. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C, né le 4 octobre 1983, de nationalité pakistanaise, est entré sur le territoire français le 25 janvier 2016, selon ses déclarations. Par un arrêté du 30 mai 2022, dont le requérant demande l'annulation pour excès de pouvoir, le préfet du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes du paragraphe 1 de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union ". Aux termes du paragraphe 2 de ce même article : " Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ". Le paragraphe 1 de l'article 51 de la Charte stipule enfin que : " Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions, organes et organismes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux Etats membres uniquement lorsqu'ils mettent en œuvre le droit de l'Union. () ". Selon la jurisprudence de la Cour de justice de 1'Union européenne C-383/13 PPU du 10 septembre 2013, une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision. 3. D'une part, le préfet du Val-de-Marne, qui n'a pas produit de mémoire en défense, n'apporte aucun élément de nature à établir que M. C aurait eu la possibilité de faire valoir ses observations avant l'intervention de la décision litigieuse. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce que retient l'arrêté litigieux, le requérant est entré régulièrement en France le 25 janvier 2016, sous couvert d'un visa Schengen, afin de donner un rein à sa sœur, dont il n'est pas contesté qu'elle réside en France de manière régulière, atteinte d'une insuffisance rénale chronique terminale. Il ressort également des pièces du dossier que le requérant justifie d'une insertion professionnelle depuis son entrée sur le territoire français et pour le compte du même employeur dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée conclu le 1er juillet 2019, soit près de trois ans avant l'intervention de la décision attaquée. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir qu'il a été privé de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision attaquée. Par suite, il y a lieu d'annuler l'arrêté du 30 mai 2022 en toutes ses décisions. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 4. Eu égard à l'annulation prononcée, il y a seulement lieu d'enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer la situation du requérant dans un délai de quatre mois en lui délivrant pendant la durée de ce réexamen une autorisation provisoire de séjour. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Par ailleurs, l'annulation de l'arrêté du 30 mai 2022 implique nécessairement que le préfet du Val-de-Marne prenne toute mesure utile pour mettre fin au signalement de l'intéressé dans le Système d'information Schengen Il y a lieu de lui enjoindre d'y procéder sans délai. Sur les frais de justice : 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser une somme de 800 euros à M. C en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 30 mai 2022 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent de réexaminer la situation de M. C dans un délai de quatre mois et de lui délivrer pendant la durée de ce réexamen une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne de prendre sans délai toute mesure propre à faire cesser l'inscription du requérant au Système d'information Schengen. Article 4 : L'Etat versera une somme de 800 (huit cents) euros à M. C en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A E C et au préfet du Val-de-Marne. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis pour information. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 11 octobre 2022. La magistrate désignée, Signé K. D La greffière, Signé M. B La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 2ème Chambre (J.U)
- Formation
- 2ème Chambre (J.U)
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 11 octobre 2022
Référence
DTA_2208898_20221011
Données disponibles
- Texte intégral