TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA59 · Reconduite à la frontière — 18 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2208894_20230118
- Date
- 18 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 novembre 2022, M. E D, représenté par Me Dewaele, avocate, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler la décision du 9 novembre 2022 par laquelle le préfet du Nord a ordonné son transfert aux autorités autrichiennes pour l'examen de sa demande d'asile ;
3°) d'enjoindre au préfet de procéder à l'enregistrement de sa demande d'asile et de lui délivrer une attestation de demande d'asile conformément aux dispositions de l'article L. 521-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou, à défaut, d'enjoindre au préfet du Nord de procéder, dans un délai de 15 jours et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son avocate en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision de transfert a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée en fait et en droit ;
- elle est entachée d'un vice de procédure en méconnaissance de l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 puisqu'il n'a pas bénéficié d'une information complète, dans une langue comprise, sur le déroulement de la procédure de transfert ;
- elle est également entachée d'un vice de procédure dès lors qu'il n'a pas bénéficié d'un entretien individuel confidentiel dans les formes prescrites par l'article 5 du même règlement ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à l'application de la clause de souveraineté prévue aux articles 53-1 de la Constitution du 4 octobre 1958, 3 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ainsi qu'à l'article L. 571-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- et elle viole les stipulations de l'article 3 de la même convention dès lors qu'il risque d'être renvoyé dans son pays d'origine en cas de remise aux autorités autrichiennes.
La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n'a pas produit d'observations.
Vu la décision attaquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution du 4 octobre 1958 ;
- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales signée à Rome le 4 novembre 1950 ;
- la convention modifiée, signée à Genève le 28 juillet 1951, relative au statut des réfugiés ;
- le règlement UE n° 604/2013 du parlement européen et du conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A en application de l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Larue, magistrat désigné
- les observations de Me Dewaele, représentant M. D, qui conclut aux mêmes fins que ses précédents écrits par les mêmes moyens ;
- et les observations de M. D, assisté de M. C, interprète en langue dari, qui a répondu aux questions posées par le Tribunal ;
Le préfet du Nord n'étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant afghan né le 27 mai 1990, a déposé une demande d'asile, le 12 octobre 2022, auprès des services de la préfecture du Nord. A la suite de l'enregistrement de cette demande, le préfet du Nord a constaté que M. D avait franchi irrégulièrement la frontière française, le 5 octobre 2022, en provenance de l'Autriche, pays dans lequel il avait formulé, le 24 septembre 2022, une demande d'asile. C'est pourquoi, après l'acceptation par les autorités autrichiennes de la reprise en charge de M. D, le 21 octobre 2022, le préfet du Nord a décidé, le 9 novembre 2022, de leur remettre l'intéressé pour qu'elles examinent sa demande d'asile. Décision dont M. D sollicite l'annulation.
Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. M. D ayant été admis à l'aide juridictionnelle totale le 5 décembre 2022, il n'y a plus lieu de statuer sur sa demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision de transfert attaquée :
3. En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l'existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Par un arrêté du 13 octobre 2022, publié le même jour au recueil n° 245 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation à Mme B F, adjointe à la cheffe du bureau de l'asile, signataire de la décision attaquée, à l'effet de signer, en particulier, cette décision. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision querellée manque en fait et doit donc être écarté.
4. En deuxième lieu, est suffisamment motivée, au sens de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une décision de transfert qui mentionne le règlement du Parlement européen et du conseil du 26 juin 2013 et comprend l'indication des éléments de fait sur lesquels l'autorité administrative se fonde pour estimer que l'examen de la demande d'asile présentée devant elle relève de la responsabilité d'un autre Etat membre. En l'espèce, l'arrêté attaqué vise le règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013. Il mentionne en outre que M. D a déposé une demande d'asile en Autriche le 24 septembre 2022 et que les autorités autrichiennes ont accepté de le reprendre en charge le 21 octobre 2022. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée ne serait pas suffisamment motivée manque en fait et doit, dès lors, être écarté.
5. En troisième lieu, l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé stipule que : " Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; / b) des critères de détermination de l'État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu'une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n'est pas fondée sur ces critères ; / c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; / e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; / f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l'objet d'un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits (). / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3 () ". Aux termes de l'article L. 111-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'il est prévu aux livres II, V et VI et à l'article L. 742-3 du présent code qu'une décision ou qu'une information doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits, soit par l'intermédiaire d'un interprète () ".
6. Il ressort des pièces du dossier que les brochures " information générale sur la demande d'asile et le relevé d'empreintes " (partie A) et " information pour les demandeurs d'asile sur la procédure Dublin " (partie B) ainsi que le " guide du demandeur d'asile en France " ont été remis à M. D le 12 octobre 2022, et que l'intéressé a été informé qu'une décision de transfert vers l'Autriche était susceptible d'être prise à son encontre et exécutée d'office conformément aux dispositions du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013. Les deux brochures d'information ainsi que le guide du demandeur d'asile lui ont été délivrés en langue farsi qu'il a indiqué comprendre et parler. Ainsi, M. D, qui s'est vu remettre les brochures en question avant l'édiction de l'arrêté de transfert aux autorités autrichiennes, n'est pas fondé à soutenir que cette information ne lui aurait pas été délivrée en temps utile ou qu'il aurait été privé d'une garantie substantielle, alors qu'il a formulé des observations sur sa situation et son possible transfert vers l'Autriche le 12 octobre 2022, et qu'il a pu contester son transfert vers cet Etat membre. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.
7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Entretien individuel - 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / () / 3. L'entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. () ".
8. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a été reçu, le 12 octobre 2022 à 10h14, en entretien à la préfecture du Nord, conformément aux dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013. Cet entretien a été réalisé en présence d'un interprète en langue dari. L'agent qui a établi ce compte rendu n'est pas tenu d'y faire figurer son prénom, son nom, sa qualité, son adresse administrative ni même sa signature. Dès lors que l'entretien de M. D a été mené par une personne qualifiée au sens de l'article 5 du règlement du 26 juin 2013, l'absence d'indication de ces mentions n'a pas privé l'intéressé de la garantie tenant au bénéfice de cet entretien et à la possibilité de faire valoir toutes observations utiles. Il n'est pas établi que l'entretien n'aurait pas été confidentiel. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin doit être écarté
9. En cinquième lieu, l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Par ailleurs, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () / 2. L'État membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l'État membre responsable, ou l'État membre responsable, peut à tout moment, avant qu'une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre État membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre État membre n'est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit ". Si la mise en œuvre, par les autorités françaises, des dispositions de l'article 17 du règlement n° 604/2013, reprises à l'article L. 571-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, doit être assurée à la lumière des exigences définies par les dispositions du second alinéa de l'article 53-1 de la Constitution, en vertu desquelles les autorités de la République ont toujours le droit de donner asile à tout étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection de la France pour un autre motif, la faculté laissée à chaque Etat membre de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile.
10. Il ressort des termes mêmes de l'arrêté attaqué que le préfet du Nord a pris en considération l'ensemble des éléments invoqués par le requérant pour apprécier s'il y avait lieu de déroger à la responsabilité de l'Autriche pour l'examen de sa demande d'asile. En outre, M. D, qui a déclaré ne pas avoir de problèmes de santé, n'invoque aucun élément quant à son exposition personnelle à des agissements ou situations tels que visés par les stipulations de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Enfin, il ne justifie en France d'aucune attache familiale. En conséquence, en l'absence de tout élément qui s'opposerait à son transfert vers l'Autriche et permettraient de justifier que sa demande d'asile soit examinée en France, les moyens tirés de ce que le préfet du Nord aurait méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou entaché l'arrêté attaqué d'une erreur manifeste d'appréciation en s'abstenant de mettre en œuvre la clause de souveraineté prévue aux articles 53-1 de la Constitution du 4 octobre 1958 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, doivent être écartés.
11. En sixième lieu, l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
12. Toutefois M. D, qui est entré irrégulièrement sur le sol français le 5 octobre 2022, est dépourvu d'attaches familiales sur le territoire national. Sa femme et ses 6 enfants mineurs résidant tous en Afghanistan. Il ne séjourne donc en France, où il ne justifie ni n'allègue même disposer du centre de ses intérêts privés, que depuis un mois à la date de la décision attaquée. Il n'est ainsi pas fondé à soutenir que le préfet aurait méconnu, en édictant la décision de transfert querellée, les stipulations précitées de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
13. Le présent jugement n'impliquant aucune mesure d'exécution, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte de M. D ne peuvent être accueillies.
Sur les conclusions au titre des frais exposés et non compris dans les dépens :
14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle formulée par M. D.
Article 2 : La requête de M. D est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E D, Me Dewaele et au préfet du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 janvier 2023.
Le magistrat désigné,
Signé,
X. A
La greffière,
Signé,
O. DEBUISSY
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°2208894Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 18 janvier 2023
Référence
DTA_2208894_20230118
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel