TA77Tribunal Administratif de MELUNSatisfaction Totale
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 3 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2208894_20221003
- Date
- 3 octobre 2022
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Texte intégral
Vu - la décision contestée, - les autres pièces du dossier. Vu : - la décision du Conseil constitutionnel n° 97-389 DC du 22 avril 1997, et notamment ses points 41 à 45 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. A une requête enregistrée le 6 juillet 2022 sous le numéro 2206668, Madame B a demandé l'annulation de la décision contestée de la préfète du Val-de-Marne. La présidente du Tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Après avoir, au cours de l'audience du 23 septembre 2022, présenté son rapport en présence de Mme Gêne, greffière d'audience, et entendu : - les observations de Me Calvo Pardo, représentant Madame B, requérante, présente, qui rappelle que la décision en litige est un refus de renouvellement d'une carte de résident, qu'elle est la mère d'un enfant français dont elle a la garde depuis son divorce, et qui ne pourra pas la suivre en Chine, et qui maintient qu'une carte de résident est renouvelable de plein droit, que le préfet ne peut qu'engager une procédure d'expulsion si il souhaite mettre fin à une carte de résident pour motif de menace à l'ordre public, - les observations de Me Tran, représentant la préfète du Val-de-Marne, qui rappelle que la menace à l'ordre public est constituée car l'intéressée a été condamnée pour des faits de proxénétisme aggravé et qui soutient qu'elle ne démontra pas assurer l'entretien de sa fille A les pièces versées au dossier qui d'ailleurs n'ont jamais été produites avec la demande de renouvellement de la carte de résident. Considérant ce qui suit : 1 Madame C B, ressortissante chinoise née le 10 avril 1964 au Shandong, est entrée en France le 7 août 1999 munie d'un visa délivré A les autorités consulaires allemandes à Pékin. Elle a épousé le 9 octobre 2004 un ressortissant français dont elle a eu un enfant, né le 13 mai 2008 et dont elle a divorcé le 12 décembre 2018. Elle a bénéficié à compter du 18 novembre 2011 d'une carte de résident dont elle a demandé le renouvellement le 1er décembre 2021. A un jugement du tribunal correctionnel de Paris en date du 16 décembre 2015, Madame B a été condamnée à deux ans de prison et 18.000 euros d'amende pour des faits de proxénétisme aggravé. A une décision du 17 juin 2022, la préfète du Val-de-Marne se fondant sur ces faits, a refusé de renouveler la carte de résident de l'intéressée, qui a formé une requête demandant l'annulation de cette décision le 6 juillet 2022. A une requête enregistrée le 13 septembre 2022, elle sollicite du juge des référés la suspension de son exécution. Sur la demande présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2 Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". Sur l'urgence 3 L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. 4 En l'espèce, la décision dont la suspension de l'exécution est demandée refuse le renouvellement de la carte de résident de la requérante, présente sur le territoire depuis 23 ans et de manière régulière depuis 16 ans. La condition d'urgence doit donc être réputée satisfaite. Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision du 17 juin 2025 Aux termes de l'article L. 433-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et droit d'asile : " Sous réserve des dispositions des articles L. 411-5 et L. 432-3, une carte de résident est renouvelable de plein droit ". Au moment où il formule une demande de renouvellement de sa carte de résident, l'étranger peut se prévaloir d'une présence régulière sur le territoire français d'une durée de dix ans au moins. En raison d'une telle stabilité, de nature à avoir fait naître entre l'étranger et le pays d'accueil des liens multiples, une simple menace pour l'ordre public ne saurait suffire à fonder un refus de renouvellement de ce titre de séjour sans atteintes excessives au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale et privée, alors qu'à tout moment la préservation de l'ordre public permet à l'autorité administrative, en cas de menace grave, de prononcer son expulsion en application de l'article L. 631-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6 Dans ces conditions, la requérante est fondée à soutenir que le moyen tiré de ce que, en lui opposant le fait qu'elle constituerait une menace pour l'ordre public, la préfète du Val-de-Marne aurait entaché sa décision d'une erreur de droit est de nature à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à sa légalité et à demander la suspension de l'exécution de la décision du 19 juin 2022, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 7 Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue A des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ". Si, pour le cas où l'ensemble des conditions posées A l'article L. 521-1 du code de justice administrative est rempli, le juge des référés peut suspendre l'exécution d'une décision administrative et prescrire A la même décision juridictionnelle que l'auteur de la décision prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, de telles mesures doivent, ainsi que l'impose l'article L. 511-1 du même code, présenter un " caractère provisoire ". 8 Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, A la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure ". 9 Si les conditions posées à l'octroi de la suspension d'une décision refusant un avantage sont remplies, il appartient donc au juge administratif d'assortir le prononcé de cette suspension de l'indication des obligations qui en découleront pour l'administration et qui pourront consister à réexaminer les droits de l'intéressé à cet avantage dans un délai déterminé ou, le cas échéant, à prendre toute mesure conservatoire utile prescrite A le juge compte tenu de l'objet du litige, du moyen retenu et de l'urgence. 10 La présente ordonnance, qui ordonne la suspension de l'exécution de la décision du 19 juin 2022 de la préfète du Val-de-Marne en tant qu'elle refuse le renouvellement de la carte de résident de Madame C B, implique seulement qu'il lui soit délivré, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail en attendant qu'il soit statué au fond sur sa légalité. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision en date du 17 juin 2022 A laquelle la préfète du Val-de-Marne a refusé de renouveler la carte de résident de Madame C B est suspendue. Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Val-de-Marne de délivrer à Madame C B, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour portant autorisation de travail valable jusqu'au jugement à intervenir sur la requête en annulation présentée le 6 juillet 2022. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Madame C B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera communiquée à la préfète du Val-de-Marne Le juge des référés, Signé : M. D La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2208894
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 3 octobre 2022
Référence
DTA_2208894_20221003
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel