TA9310ème chambre10ème chambre
TA93 · 10ème chambre — 6 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2208893_20221206
- Date
- 6 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er juin 2022, Mme A B représentée par
Me Sanchez demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge de l'obligation de payer la somme de 20 000 euros résultant du titre de perception ayant pour objet la restitution des aides indûment versées au titre du fonds de solidarité ;
2°) de mettre à la charge l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est éligible à l'aide, alors même qu'elle ne peut prouver son chiffre d'affaires de référence, en raison d'un défaut de paiement d'un de ses clients, et que la circonstance que son activité soit taxable à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices non commerciaux ne doit pas la pénaliser.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 novembre 2022, le directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Vu :
- l'ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 ;
- le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Fabre, rapporteure,
- et les conclusions de M. Noël, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B a obtenu l'aide exceptionnelle auprès du fonds de solidarité créé par l'ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 au titre des mois d'octobre et novembre 2020. Par un titre de perception du 6 juillet 2021, le directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis lui réclame le versement d'une somme de 20 000 euros au titre d'un trop-perçu d'aide.
2. Il ressort des termes de la décision attaquée que l'administration fiscale a fondé son refus sur le motif que la requérante n'a déclaré aucun montant de chiffre d'affaires encaissé au titre des années 2019 et 2020. Cette motivation est suffisante pour la comprendre à sa seule lecture et permet de contester utilement le motif retenu. Le moyen tiré du défaut de motivation de la décision contestée doit par conséquent être écarté et cette motivation révèle un examen personnalisé de la situation de la requérante.
3. Aux termes de l'article 3-12 du décret précité : " I.-Les entreprises mentionnées à l'article 1er du présent décret bénéficient d'aides financières prenant la forme de subventions destinées à compenser la perte de chiffre d'affaires subie au cours du mois d'octobre 2020, lorsqu'elles remplissent les conditions suivantes : / 1° Elles ont subi une perte de chiffre d'affaires d'au moins 50 % durant la période comprise entre le 1er octobre 2020 et le 31 octobre 2020 ; / () III.-La perte de chiffre d'affaires au sens du présent article est définie comme la différence entre, d'une part, le chiffre d'affaires au cours du mois d'octobre 2020 et, d'autre part, /-le chiffre d'affaires durant la même période de l'année précédente ;/ -ou, si l'entreprise le souhaite, le chiffre d'affaires mensuel moyen de l'année 2019 ; () " ; aux termes de l'article 3-14 du décret précité : " I.-Les entreprises mentionnées à l'article 1er du présent décret bénéficient d'aides financières prenant la forme de subventions destinées à compenser la perte de chiffre d'affaires subie au cours du mois de novembre 2020, lorsqu'elles remplissent les conditions suivantes : / () 2° Ou elles ont subi une perte de chiffre d'affaires d'au moins 50 % durant la période comprise entre le 1er novembre 2020 et le 30 novembre 2020 ; ()/III.-La perte de chiffre d'affaires au sens du présent article est définie comme la différence entre, d'une part, le chiffre d'affaires au cours du mois de novembre 2020 et, d'autre part,/ -le chiffre d'affaires durant la même période de l'année précédente ;/ -ou, si l'entreprise le souhaite, le chiffre d'affaires mensuel moyen de l'année 2019 ; () "
4. Pour réclamer un trop-perçu de 20 000 euros à la requérante, l'administration lui a demandé, dans le cadre d'un contrôle, de présenter des justificatifs concernant le chiffre d'affaires réalisé en 2019 dans le cadre de son activité. La requérante n'a jamais répondu à cette demande. Dans le cadre de la présente instance, elle se borne à produire deux documents, une lettre de relance et une mise en demeure d'un client de régler ses factures, qui ne sont pas de nature à établir son chiffre d'affaires de référence eu égard aux incohérences qu'elles comportent et que relève l'administration en défense, alors surtout que, son activité étant taxable dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, seules les recettes effectivement encaissées doivent être prises en compte et reportées sur la déclaration de revenus n° 2042-c professionnelle, sur laquelle l'intéressée n'a d'ailleurs mentionné aucun chiffre d'affaires au titre de l'année 2019. Par suite, c'est à bon droit que l'administration fiscale a émis un titre de perception, au motif qu'elle ne respectait pas les conditions d'éligibilité relatives au chiffre d'affaires.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée, y compris ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis.
Copie sera adressée au directeur régional des finances publiques d'Île-de-France et de Paris.
Délibéré après l'audience du 22 novembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Auvray, président,
M. Puechbroussou, conseiller,
Mme Fabre, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 décembre 2022.
La rapporteure,
Signé
A.-L. Fabre Le président,
Signé
B. Auvray
Le greffier,
Signé
S. Werkling
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Date
- 6 décembre 2022
Référence
DTA_2208893_20221206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel