TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 29 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2208890_20221129
- Date
- 29 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 novembre 2022, Mme B A, représentée par le SAS Itra Consulting, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'enjoindre au consul général de France à Fès de lui délivrer un rendez-vous afin de déposer sa demande de certificat de capacité à mariage, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle et son conjoint, situé à l'étranger, entretiennent, dans l'attente du certificat de capacité à mariage, une relation à distance, qui peut détruire leur union prochaine ; - la demande est utile et ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Le Gars, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A demande au juge des référés d'enjoindre au consul général de France situé à Fès au Maroc, de lui délivrer un rendez-vous afin de déposer sa demande de certificat de capacité à mariage, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée () ", sans instruction ni audience publique. 3. Aux termes de l'article 171-2 du code civil : " Lorsqu'il est célébré par une autorité étrangère, le mariage d'un Français doit être précédé de la délivrance d'un certificat de capacité à mariage établi après l'accomplissement, auprès de l'autorité diplomatique ou consulaire compétente au regard du lieu de célébration du mariage, des prescriptions prévues à l'article 63 () ". Aux termes de l'article 171-4 du même code : " Lorsque des indices sérieux laissent présumer que le mariage envisagé encourt la nullité au titre des articles 144, 146, 146-1, 147, 161, 162, 163, 180 ou 191, l'autorité diplomatique ou consulaire saisit sans délai le procureur de la République compétent et en informe les intéressés. Le procureur de la République peut, dans le délai de deux mois à compter de la saisine, faire connaître par une décision motivée, à l'autorité diplomatique ou consulaire du lieu où la célébration du mariage est envisagée et aux intéressés, qu'il s'oppose à cette célébration () ". Enfin, aux termes de l'article 34-1 du code civil : " Les actes de l'état civil sont établis par les officiers de l'état civil. Ces derniers exercent leurs fonctions sous le contrôle du procureur de la République ". 4. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie à la condition que ces mesures soient utiles et ne fassent obstacle à l'exécution d'une décision administrative. 5. La demande de Mme A tendant à ce qu'il soit enjoint au consul général de France à Fès de lui délivrer un rendez-vous afin qu'elle puisse déposer sa demande de certificat de capacité à mariage met en cause le fonctionnement des services de l'état civil du consulat, lesquels sont placés sous le contrôle de l'autorité judiciaire. Par suite, cette demande relève de la compétence de la juridiction judiciaire. 6. Il est manifeste que la requête de Mme A ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative. Elle doit, par suite, être rejetée, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E: Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Versailles, le 29 novembre 2022. Le juge des référés, Signé J. Le Gars La République mande et ordonne à la ministre de l'Europ et des Affaires étrangères en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 29 novembre 2022
Référence
DTA_2208890_20221129
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA