TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseSatisfaction Partielle
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 12 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2208887_20220712
- Date
- 12 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 juin 2022, M. A, représenté par Me Selarl verpont avocats, demande au tribunal : 1°) statuant par application de l'article L.521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision par laquelle le centre hospitalier Rives de Seine a implicitement refusé de lui rétablir ses droits à la retraite ; 2°) d'enjoindre au centre hospitalier Rives de Seine de procéder aux déclarations annuelles des données sociales rectificatives pour chaque année, de 2005 à 2012, afin que ses trimestres effectivement travaillés soient pris en compte dans ses droits à la retraite, et ce dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier Rive de Seine la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il ne perçoit aucune rémunération, ses droits à pôle emploi ayant été suspendus et sa conjointe étant dans l'impossibilité d'assumer l'intégralité des charges du ménage avec un enfant à charge. Cette situation lui porte aussi une atteinte morale ; - il existe des moyens propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : o en s'abstenant de de régulariser ses droits à la retraite et de rectifier l'erreur de calcul de ses déclarations sociales au régime général de retraite,le centre hospitalier rives de Seine manque à son obligation ; o la régularisation des cotisations sociales opérée par le centre hospitalier en 2011 et 2012 ne valide pas les vingt trimestres manquants. Vu : * les autres pièces du dossier ; * la requête n°2208232, enregistrée le 2 juin 2022, par laquelle M. A demande l'annulation de la décision contestée. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Thierry, vice-président, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience du 04 juillet 2022 à 15h00. Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Thierry, juge des référés - et les observations de Me Lienard Leandri, représentant M. A, et de Me Bazin représentant le centre hospitalier rives de Seine. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A expose avoir été engagé par le centre hospitalier de Puteaux du 1er mars 2005 au 21 décembre 2020 en tant que praticien hospitalier. Il fait valoir qu'entre 2005 et 2010, une erreur de calcul du centre hospitalier de Puteaux, identifiée seulement fin 2010, a eu pour effet que ce dernier ne s'est pas acquitté des cotisations retraites concernant M. A, entraînant l'absence de prise en compte de vingt trimestres de travail. Lorsque, en janvier 2021 M. A a demandé à faire valoir ses droits à la retraite, il lui a été indiqué que les vingt trimestres en cause ne pouvaient être validés, en dépit des sommes régularisées en 2011 et 2012 par l'hôpital, et que son employeur devait rectifier les déclarations annuelles de données sociales (DADS) pour la période de 2005 à 2012. 2. Par un courrier du 10 février 2022, notifié le 14 février 2022, M. A a adressé une mise en demeure au centre hospitalier de Rives de Seine, venant aux droits du centre hospitalier de Puteaux de régulariser sa situation. En l'absence de régularisation, M. A se prévaut de la naissance le 14 avril 2022 d'une décision implicite de rejet de sa demande. Il demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L.521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette décision. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 4. En premier lieu, il est constant que c'est à la suite d'une erreur du centre hospitalier de Puteaux, que n'ont pas été décomptés pendant la période 2005-2010, vingt trimestres de droits au régime général de retraite de M. A. Il n'est pas non plus contesté, qu'en dépit d'une tentative de régularisation de sa situation, les vingt trimestres en cause ne sont toujours pas pris en compte à la date de présente ordonnance et qu'il relève de la compétence du centre hospitalier rives de Seine de procéder à la régularisation nécessaire. M. A est par suite fondé à se prévaloir d'une décision implicite de rejet de sa demande du 14 février 2022 de régularisation de sa situation au regard de ses droits à la retraite. 5. En deuxième lieu, la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme satisfaite lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 6. Il ressort tant des pièces produites par M. A que des indications données à l'audience que, bien qu'il soit en âge de faire valoir ses droits à la retraite, il ne peut la prendre que sous l'effet d'une importante décote, en raison des vingt trimestres manquants. M. A indique par ailleurs que les allocations d'aide au retour à l'emploi sont suspendues car il est arrivé en fin de droits. Les revenus du ménage formé par M. A et son épouse se trouvent ainsi très notablement diminués, le mettant ainsi en difficulté pour faire face à ses engagements financiers. Cette situation porte une atteinte grave et immédiate aux intérêts de M. A de telle sorte que la condition d'urgence prévue par les dispositions précitées de l'article L. 512-1 du code de justice administrative est remplie. 7. En troisième lieu, il résulte de l'instruction que la régularisation des droits à la retraite de M. A est subordonnée à la transmission par le centre hospitalier rives de Seine des DADS rectificatives pour la période de 2005 à 2012 à la caisse nationale d'assurance vieillesse (CNAV) compétente. Si le centre hospitalier rives de Seine fait valoir qu'il a engagé des démarches en ce sens, la dernière étant constituée par un courriel du 1er juillet 2022, postérieur à la saisine du juge des référés, adressé par le centre hospitalier à l'Union de recouvrement des cotisations de Sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF), il ne résulte pas de l'instruction que ces diligences ont eu pour effet de rétablir M. A dans ses droits. Par suite, le moyen tiré de ce que le centre hospitalier rives de Seine a manqué à son obligation de rétablir les DADS relatives aux droits à la retraite de M. A est propre, en l'état de l'instruction à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision implicite litigieuse. 8. Il résulte de ce qui précède, que les deux conditions auxquelles l'article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l'exécution d'une décision administrative étant satisfaites, il y a lieu de suspendre l'exécution de la décision implicite litigieuse par laquelle le centre hospitalier rives de Seine a refusé de transmettre les DADS rectifiées nécessaires à la prise en compte de l'intégralité des droits à la retraite de M. A. Sur les conclusions à fin d'injonction : 9. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ". 10. En vertu des dispositions précitées, il appartient au juge des référés d'assortir sa décision de suspension des obligations provisoires qui en découlent pour l'administration. 11. Compte tenu du motif de suspension retenu, il y a lieu d'enjoindre au centre hospitalier rives de Seine de procéder ou faire procéder aux rectifications des déclarations annuelles des données sociales rectificatives concernant les vingt trimestres non pris en compte lors de la période 2005-2010 pour les droits à la retraite de M. A. Il y lieu de prescrire au centre hospitalier rives de Seine l'exécution de cette mesure dans un délai de vingt et un jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Dans les circonstances de l'espèces, n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens : 12. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " 13. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de mettre à la charge du centre hospitalier rives de Seine une somme de 1500 euros qu'il paiera à M. A, au titre des frais non compris dans les dépens que ce dernier a exposés. O R D O N N E : Article 1er : La décision implicite litigieuse par laquelle le centre hospitalier rives de Seine a refusé de transmettre les DADS rectifiées nécessaires à la prise en compte de l'intégralité des droits à la retraite de M. A. Article 2 :Il est enjoint au centre hospitalier rives de Seine de procéder ou faire procéder aux rectifications des déclarations annuelles des données sociales rectificatives concernant les vingt trimestres non pris en compte lors de la période 2005-2010 pour les droits à la retraite de M. A dans un délai de vingt et un jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 :Le centre hospitalier rives de Seine versera à M. A une somme de 1 500 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 4 :Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A et au centre hospitalier rives de Seine. Fait à Cergy, le 12 juillet 2022. Le juge des référés, signé P. Thierry La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 22088872
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 12 juillet 2022
Référence
DTA_2208887_20220712
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