TA784ème chambre - 4/114ème chambre - 4/11
TA78 · 4ème chambre - 4/11 — 9 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2208878_20230109
- Date
- 9 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 25 novembre 2022 et 2 janvier 2023, M. E D, représenté par Me Mileo, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 24 novembre 2022 par lequel le préfet du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d'exécution d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de mettre fin au signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen pour la durée de l'interdiction de retour ; 3°) d'ordonner la communication de l'ensemble des documents sur lesquels le préfet du Val-de-Marne s'est fondé ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros à verser à son conseil, en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, et au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ; - il est entaché d'insuffisance de motivation et d'une absence d'examen particulier[LGJ1] ; - l'arrêté a été pris en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire : - elle est illégale par voie de conséquence ; - elle est entachée d'insuffisance de motivation, et d'erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'il ne représente pas de risque de fuite ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - elle est illégale par voie de conséquence ; - elle est entachée d'insuffisance de motivation ; En ce qui concerne l'interdiction de retour : - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux ; - elle est entachée d'insuffisance de motivation et d'erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne, qui n'a pas produit de mémoire en défense, mais qui a produit le 2 janvier 2023, plusieurs pièces complémentaires. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. A C, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 3 janvier 2023 qui s'est tenue en présence de M. Ileboudo, greffier : - le rapport de M. C ; - les observations de Me Capuano, représentant le préfet du Val-de-Marne, qui conclut au rejet de la requête et fait valoir que la motivation de l'arrêté en litige est suffisante, que M. D a été auditionné par la préfecture le 24 novembre 2022, avant l'édiction de la décision attaquée, que l'intéressé ne démontre pas la réalité des liens familiaux dont il se prévaut dans ses écritures, que s'il réside en France depuis 2018 et travaille depuis 2019, il existe des incohérences entre les adresses figurant sur les fiches de paie qu'il produit et son lieu de résidence ; en conséquence, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté; - M. D n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. E D, ressortissant malien né le 5 décembre 1990, déclare être entré sur le territoire français le 1er octobre 2018. Il s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour. Par un arrêté du 24 novembre 2022, le préfet du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d'exécution d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. M. D demande au tribunal l'annulation de cet arrêté. Sur la production de l'entier dossier : 2. Aux termes de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () L'étranger peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné à cette fin () la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise () ". En l'espèce, le préfet du Val-de-Marne a produit des pièces relatives à la situation administrative de M. D, l'affaire est en état d'être jugée et le principe du contradictoire a été respecté. Il n'apparaît donc pas nécessaire, dans les circonstances de l'espèce, d'ordonner la communication de l'entier dossier du requérant détenu par l'administration. Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction : En ce qui concerne le moyen propre à l'obligation de quitter le territoire français : 3. En premier lieu, l'arrêté en litige vise les textes dont il est fait application, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. D, ainsi que les éléments sur lesquels le préfet s'est fondé pour l'obliger à quitter le territoire français, pour refuser de lui accorder un délai de départ volontaire, pour fixer le pays de renvoi et édicter l'interdiction de retour. Dès lors, cet arrêté comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement des décisions attaquées et permet ainsi au requérant d'en contester utilement le bien-fondé. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit ainsi être écarté. Pour les mêmes raisons, le moyen tiré du défaut d'examen sérieux doit être écarté. 4. En deuxième lieu, par un arrêté n° 2022-02671 du 25 juillet 2022, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, la préfète du Val-de-Marne a donné délégation à Mme F B, directrice des migrations et de l'intégration, à l'effet de signer, notamment, les décisions d'obligations de quitter le territoire français, les décisions d'interdictions de retour et les décisions d'interdiction de circulation prises en application des articles L. 611-1 à L. 612-12, L. 251-1 à L. 251-6 et L. 261-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen d'incompétence manque en fait. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 6. Il ressort des pièces du dossier que M. D est célibataire et sans charge de famille. Il démontre être entré sur le territoire français depuis 2018, et produit également une attestation d'hébergement. S'il allègue travailler depuis le 2 mai 2019 pour la société Atalian Propreté, et bénéficier depuis le 1er juin 2022 d'un contrat à durée indéterminée, il ressort des pièces du dossier que les nombreuses fiches de paie comportent un prénom autre que celui du requérant, ce qu'il ne parvient pas à justifier dans ses écritures. En outre, ces fiches de paie, dont la dernière produite date du 31 juillet 2022, mentionnent une adresse différente de celle du requérant. Malgré l'attestation produite par le requérant, laquelle indique qu'il s'était fait embauché sous le nom d'Amara D, aucun autre document ne permet d'établir avec une précision suffisante, une identité entre ce nom et celle du requérant. Enfin, il ressort également des pièces du dossier que si le requérant se prévaut de plusieurs liens familiaux sur le territoire français, il n'établit pas, en dépit d'attestations manuscrites, la réalité et l'intensité de tels liens. Il en résulte que la décision portant obligation de quitter le territoire français ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit à la vie privée et familiale de M. D. En ce qui concerne les moyens propres à la décision refusant d'octroyer un délai de départ volontaire : 7. En quatrième lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 3, 4, 5 et 6 du présent jugement que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l'annulation par voie de conséquence de la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire à l'intéressé ne peut qu'être écarté. 8. En cinquième lieu, pour les raisons exposées au point 3 du présent jugement, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen sérieux de la situation de l'intéressé, en tant qu'ils sont dirigés contre la décision refusant d'octroyer un délai de départ volontaire, doivent également être écartés. 9. En sixième lieu, aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision () ". Aux termes de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 de ce code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement () ". 10. Il ressort des pièces du dossier que M. D a fait l'objet d'une précédente obligation de quitter le territoire français le 2 mars 2020, qui n'a pas été exécutée par l'intéressé. Dans ces conditions, le préfet du Val-de-Marne n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en refusant d'accorder à M. D un délai de départ volontaire. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'absence du risque de fuite ne peut qu'être écarté. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : 11. En septième lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 3, 4 et 5 du présent jugement que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l'annulation par voie de conséquence dirigé contre la décision fixant le pays de renvoi doit être écarté. 12. En huitième lieu, pour les raisons exposées au point 2 du présent jugement, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen sérieux de la situation de l'intéressé, en tant qu'ils sont dirigés contre la décision fixant le pays de renvoi, doivent également être écartés. En ce qui concerne le moyen propre à la décision prononçant une interdiction de retour : 13. En neuvième lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 3, 4 et 5 du présent jugement que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l'annulation par voie de conséquence de la décision prononçant à son encontre une interdiction de retour ne peut qu'être écarté. 14. En dixième lieu, pour les raisons exposées au point 2 du présent jugement, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation, en tant qu'il est dirigé contre la décision prononçant une interdiction de retour, doit être également écarté. 15. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ". 16. Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l'encontre d'un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, ou lorsque l'étranger n'a pas respecté le délai qui lui était imparti pour satisfaire à cette obligation, il appartient au préfet d'assortir sa décision d'une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés par l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à savoir la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France, l'existence ou non d'une précédente mesure d'éloignement et, le cas échéant, la menace pour l'ordre public que constitue sa présence sur le territoire. 17. Il ressort des pièces du dossier que M. D, célibataire et sans charge de famille, est entré sur le territoire français en 2018 et qu'il s'est maintenu par suite sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour. Il ressort également des pièces du dossier que l'intéressé a fait l'objet d'une précédente obligation de quitter le territoire français le 2 mars 2020, et à laquelle il s'est soustrait. Dans ces conditions, et alors qu'il ne justifie pas de circonstances humanitaires, le préfet du Val-de-Marne a pu prononcer, sans erreur d'appréciation, une interdiction de retour d'une durée de trois ans à M. D. 18. Il résulte de tout ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 24 novembre 2022 par lequel le préfet du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d'exécution d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Il s'ensuit que les conclusions aux fins d'annulation ne peuvent qu'être rejetées ainsi que par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction. Sur les frais d'instance : 19. M. D n'étant pas admis à l'aide juridictionnelle, il ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, une quelconque somme au titre des frais exposés par M. D et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E D et au préfet du Val-de-Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2023. Le magistrat désigné, Signé J. C Le greffier, Signé J. Ileboudo La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. [LGJ1]répondre N°2208878
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA789 janvier 2023CETTE DÉCISION
DTA_2208878_20230109
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 4ème chambre - 4/11
- Formation
- 4ème chambre - 4/11
- Date
- 9 janvier 2023
Référence
DTA_2208878_20230109
Données disponibles
- Texte intégral