TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 30 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2208876_20220930
- Date
- 30 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu - la décision contestée, - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 modifié pris pour son application ; - le code de justice administrative. La présidente du Tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Après avoir, au cours de l'audience du 23 septembre 2022, présenté son rapport en présence de Mme Gêne, greffière d'audience, et entendu les observations de Me Fauveau Ivanovic, représentant M. A, requérant, absent, qui rappelle que la condition d'urgence est satisfaite car il est sans ressources et sans logement, qui indique qu'un recours préalable a été effectuée le 9 septembre 2022 et qui soutient que la décision en cause a été prise sans qu'il ait été mis à même de comprendre les implications d'un refus du lieu d'hébergement. Le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration n'était ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1 Aux termes de l'article R. 551-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application de l'article L. 551-15 est écrite, motivée et prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle prend effet à compter de sa signature. Dans un délai de deux mois à compter de la notification de cette décision, le bénéficiaire peut introduire un recours devant le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, à peine d'irrecevabilité du recours contentieux. La décision comporte la mention des voies et délais dans lesquels ce recours peut être formé. Le directeur général de l'office dispose d'un délai de deux mois pour statuer. A défaut, le recours est réputé rejeté. Toute décision de rejet doit être motivée ". 2 L'objet même du référé organisé par les dispositions législatives mentionnées ci-dessus de l'article L. 521-1 du code de justice administrative est de permettre, dans tous les cas où l'urgence le justifie, la suspension dans les meilleurs délais d'une décision administrative contestée par le demandeur. Une telle possibilité est ouverte y compris dans le cas où un texte législatif ou réglementaire impose l'exercice d'un recours administratif préalable avant de saisir le juge de l'excès de pouvoir, sans donner un caractère suspensif à ce recours obligatoire. Dans une telle hypothèse, la suspension peut être demandée au juge des référés sans attendre que l'administration ait statué sur le recours préalable, dès lors que l'intéressé a justifié, en produisant une copie de ce recours, qu'il a engagé les démarches nécessaires auprès de l'administration pour obtenir l'annulation ou la réformation de la décision contestée 3 M. C A, ressortissant chinois d'origine tibétaine, né le 3 mars 1971 dans le district de Gyirong, s'est présenté le 28 juillet 2022 au guichet unique des demandeurs d'asile de la préfecture du Val-de-Marne pour y solliciter l'asile. Sa demande a été placée en procédure " normale ". Il a fait l'objet le même jour d'un entretien de vulnérabilité par l'Office français de l'immigration et de l'intégration, avec l'assistance d'un interprète. Une offre de prise en charge lui a été également soumise lui proposant un hébergement à Caen (Calvados), offre qu'il a refusée. Il a été aussi dirigé vers le service d'accompagnement des demandeurs d'asile de Créteil (Val-de-Marne). Par une décision du même jour, la directrice territoriale de Créteil de l'Office français de l'immigration et de l'intégration lui a notifier une décision de refus des conditions matérielles d'accueil motivée par son refus de rejoindre l'hébergement proposé. M. A a formé un recours préalable auprès du directeur général de cet Office le 9 septembre 2022 et demande au juge des référés, par sa requête enregistrée le 12 septembre 2022, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 28 juillet 2022. Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 4 Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 5 Aux termes de l'article 61 du décret du 20 décembre 2020 : " () L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre M. A à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur la demande présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 6 Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : "Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision". 7 Il résulte des dispositions précitées que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 8 L'urgence doit s'apprécier, à la date de l'ordonnance, objectivement et globalement, et tenir compte notamment du fait que le requérant ne se soit pas placé lui-même dans une situation qui ne lui permette plus d'invoquer utilement - ni sérieusement - la notion d'urgence. 9 Aux termes de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil peuvent être refusées, totalement ou partiellement, au demandeur dans les cas suivants : () 2° Il refuse la proposition d'hébergement qui lui est faite en application de l'article L. 552-8 ; () ". 10 En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé, à deux reprises, le 28 juillet 2022, sur le document intitulé " offre de prise en charge au titre du dispositif national d'accueil " d'une part, et sur celui intitulé " notification à sa présenter en centre d'accueil et d'évaluation des situations " d'autre part, a indiqué refuser l'invitation à se présenter au centre d'hébergement de Caen (Calvados). Il s'est ainsi placé de lui-même dans la situation qu'il déplore alors qu'il avait certifié avoir été informé, dans une langue qu'il comprend, des conditions et des modalités de refus des conditions matérielles d'accueil et qu'il ne pouvait donc ignorer les conséquences d'un tel refus. Il ne saurait donc se prévaloir d'une situation d'urgence qui résulte de sa propre décision et qui en est la conséquence. 11 Il résulte de ce qui précède que, la condition d'urgence n'étant pas satisfaite, la requête de M. A, ne peut qu'être rejetée, dans l'ensemble de ses composantes. O R D O N N E : Article 1er : M. A est admis à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de M. A est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au directeur général de l'immigration et de l'intégration. Copie en sera communiquée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Le juge des référés, Signé : M. B La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière N°2208876
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 30 septembre 2022
Référence
DTA_2208876_20220930
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel