TA44Tribunal Administratif de NantesSatisfaction Totale
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 29 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2208875_20220729
- Date
- 29 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 juillet 2022, Mme B A, représentée par Me Morgane Gueguen, demande au juge des référés : 1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du préfet de la Loire-Atlantique du 16 juin 2022 lui refusant le renouvellement de son titre de séjour, assortie d'une obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond, un document autorisant son séjour sur le territoire français et comportant une autorisation de travail, dans un délai de 48 heures suivant la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) subsidiairement d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, durant le temps nécessaire à ce réexamen, un document autorisant son séjour sur le territoire français et comportant une autorisation de travail, dans un délai de 48 heures suivant la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros qui sera versée à son conseil, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation au bénéfice de l'aide juridictionnelle, ou à Mme A si celle-ci n'est pas admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Elle soutient : Sur l'urgence : - elle justifie de la condition d'urgence par la circonstance qu'elle doit pourvoir à ses besoins et poursuivre la formation rémunérée qu'elle a commencée depuis quelques mois, et que compte tenu de son état de santé, toute interruption de sa prise en charge médicale, qui résulterait d'une rupture de sa couverture sociale en raison de sa situation administrative, serait susceptible de lui préjudicier de manière grave et immédiate ; Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : - la décision contestée est entachée d'un vice de procédure dès lors que le préfet de la Loire-Atlantique ne justifie pas d'un avis régulièrement rendu sur sa situation médicale par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), dans les conditions prévues aux articles L. 425-9 et R. 425-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et par l'arrêté du 27 décembre 2016 pris pour leur application ; il incombe au préfet de justifier de ce que le médecin-rapporteur n'a pas siégé au collège ayant émis l'avis en cause, de ce que l'avis a été rendu à l'issue d'une délibération prise de manière collégiale et de ce que cet avis comporte toutes les mentions requises par les normes applicables ; - la décision contestée a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ces dispositions dès lors qu'elle fait l'objet à ce jour d'une lourde prise en charge médicale en raison de la drépanocytose homozygote dont elle souffre et des complications qui en résultent, qu'un défaut de suivi médical est susceptible d'engager son pronostic vital, qu'elle souffre également de crises vaso-occlusives, et qu'elle sera dans l'impossibilité de bénéficier effectivement de soins appropriés dans son pays d'origine ; - le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle et familiale ; - la décision contestée est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet a méconnu l'étendue de sa compétence en se considérant à tort comme en étant en situation de compétence liée par rapport à l'avis émis par le collège des médecins de l'OFII. Par un mémoire en défense enregistré le 25 juillet 2022, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que ni la condition d'urgence, ni celle de doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ne sont réunies en l'espèce. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et son décret d'application n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative ; - la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Vauterin, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir présenté son rapport et entendu au cours de l'audience publique du lundi 25 juillet 2022 à 10h30 : - les observations de Me Philippon substituant Me Gueguen, représentant les intérêts de Mme A, présente ; - en l'absence du préfet de la Loire-Atlantique ou de son représentant. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, née le 6 octobre 1993, de nationalité guinéenne, est entrée sur le territoire français le 10 novembre 2016, munie d'un visa de court séjour. Elle s'est vu délivrer par le préfet de la Loire-Atlantique un titre de séjour pour raisons de santé, régulièrement renouvelé jusqu'au 3 septembre 2021. Par sa requête, Mme A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 16 juin 2022 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de renouveler son titre de séjour sollicité sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, cette décision étant assortie d'une obligation de quitter le territoire français. Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ". Et aux termes du second alinéa de l'article 61 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : " L'admission provisoire est accordée par le président du bureau () ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ". 3. Par une décision du 30 juin 2022, postérieure à l'introduction de la requête, Mme A s'est vu accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur sa demande d'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 4. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Et aux termes de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire () ". 5. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. Il lui appartient également, l'urgence s'appréciant objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce, de faire apparaître dans sa décision tous les éléments qui, eu égard notamment à l'argumentation des parties, l'ont conduit à considérer que la suspension demandée revêtait un caractère d'urgence. En ce qui concerne la condition d'urgence : 6. La condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative est en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement d'un titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. 7. Mme A soutient que la décision du 16 juin 2022 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de renouveler son titre séjour pour raisons de santé la place dans une situation de particulière vulnérabilité dans la mesure où elle risque, d'une part, d'occasionner la perte de sa couverture sociale, et donc l'interruption de sa prise en charge médicale, d'autre part de faire obstacle à son insertion professionnelle alors qu'elle est reconnue comme travailleur handicapé et qu'elle bénéficie à ce titre d'une formation professionnelle adaptée, financée par la région. Ces allégations, étayées de pièces justificatives, n'étant pas utilement contestées par le préfet de la Loire-Atlantique, la condition d'urgence doit être regardée comme remplie. En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : 8. Le moyen tiré de ce que le préfet de la Loire-Atlantique a, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, considéré qu'il n'est pas établi que Mme A ne puisse bénéficier effectivement d'un traitement approprié à sa pathologie dans son pays d'origine, et qu'elle pourra y poursuivre les soins dont elle a besoin est, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 16 juin 2022 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique refusé le renouvellement du titre de séjour délivré à Mme A pour raisons de santé. 9. Il résulte de tout ce qui précède que, les conditions d'application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative étant réunies, il y a lieu de suspendre l'exécution de l'arrêté du préfet de la Loire- Atlantique du 16 juin 2022 en tant qu'il porte refus de renouveler le titre de séjour pour raisons de santé de Mme A. Sur les conclusions à fins d'injonction et d'astreinte : 10. La présente décision implique nécessairement qu'il soit procédé au réexamen de la situation administrative de Mme A et que lui soit délivrée dans l'attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, valable jusqu'à l'intervention d'une nouvelle décision à la suite de ce réexamen ou jusqu'à ce qu'il ait été statué par le tribunal sur la requête au fond. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique d'y procéder dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions présentées au titre des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 11. Mme A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Gueguen d'une somme de 1 000 euros. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de l'arrêté du préfet de la Loire- Atlantique du 16 juin 2022 en tant qu'il porte refus de renouveler le titre de séjour pour raisons de santé de Mme A est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de procéder, dans un délai d'un mois, à compter de la notification de la présente ordonnance, au réexamen de la situation administrative de Mme A et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, valable jusqu'à l'intervention d'une nouvelle décision ou jusqu'à ce qu'il ait été statué au fond sur la requête tendant à l'annulation de la décision refusant de renouveler son titre de séjour. Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de Mme A tendant à son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 4 : L'Etat versera à Me Gueguen une somme de 1 000 euros (mille euros) en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Gueguen. Copie en sera transmise au préfet de la Loire-Atlantique. Fait à Nantes, le 29 juillet 2022. Le juge des référés, A. VAUTERINLa greffière, M-C. MINARD La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 29 juillet 2022
Référence
DTA_2208875_20220729
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel